TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301464_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. A C, représenté par Me Singh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " ou, à titre subsidiaire, la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité de la décision sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité de la décision sur sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité de la décision sur sa situation. Par une décision du 14 mars 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 24 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, - et les observations de Me Singh, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 20 septembre 2001, est entré sur le territoire français le 29 septembre 2018 puis a été confié par l'autorité judiciaire aux services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 17 juin 2019. Le 17 août 2020, il a sollicité, dans l'année qui a suivi son dix-huitième anniversaire, son admission au séjour en sa qualité de jeune majeur pris en charge par l'aide sociale à l'enfance sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis avait rejeté sa demande de titre de séjour et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. C. Par un arrêté du 12 décembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 4. Le réexamen d'une demande par le préfet doit intervenir au regard des circonstances de droit et de fait existantes à la date de ce réexamen. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. C au motif qu'il n'avait pas justifié suivre une formation depuis au moins six mois à la date de l'arrêté annulé du 23 février 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C, entré à l'âge de dix-sept ans sur le territoire français, y a bénéficié d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, puis d'un contrat jeune majeur signé le 16 mars 2021, pour la période comprise entre le 22 janvier et le 22 juillet 2021, et qu'il a signé avec l'organisme AMB Formation et la société Orseldis un contrat d'apprentissage, pour la période du 13 janvier 2021 au 12 juillet 2021 " en vue d'obtenir les compétences requises pour le poste () d'employé commercial en magasin ". Ainsi, à la date du réexamen de la demande de M. C, l'intéressé justifiait, conformément aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Par suite, c'est à tort que le préfet a opposé au requérant la circonstance selon laquelle il ne justifiait pas suivre à la date de l'arrêté annulé du 23 février 2021 une formation depuis au moins six mois. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 décembre 2022 rejetant la demande de titre de séjour de M. C. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif de l'annulation, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Singh et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. L'hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2301464_20231031
Données disponibles
- Texte intégral