TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2301465_20230217
- Date
- 17 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme C A, représentée par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 250 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à elle-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la place en situation irrégulière sur le territoire français et met en péril son insertion professionnelle ; qu'elle est en charge de son fils, né en France le 12 août 2022, et se trouve dans une situation de grande précarité du fait de l'absence de titre de séjour ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'incompétence ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'à la date d'obtention de son diplôme une procédure de contestation du refus de renouvellement de son titre de séjour était pendante devant le tribunal administratif de Montreuil ; l'obtention de son diplôme ne doit pas être considérée comme un obstacle à l'obtention d'un titre de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " ; elle a droit à la délivrance du titre de séjour prévu par l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside régulièrement sur le territoire français depuis plus de cinq ans ; elle est intégrée tant socialement que professionnellement ; deux de ses sœurs sont de nationalité française et elle est mère d'un enfant né sur le territoire français dont le père réside régulièrement en France sous couvert d'un titre de long séjour ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle est mère d'un enfant français dont le père contribue à l'éducation et aux besoins, qui est durablement installé en France ; les intérêts de l'enfant n'ont pas été pris en compte alors que la décision le privera de la présence de son père. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2301468, enregistrée le 3 février 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 février 2023 à 11h. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 17 février 2023 en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Sainte Fare Garnot, substituant Me Rochiccioli, pour Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante togolaise née le 30 octobre 1993, est entrée en France le 5 octobre 2017, selon ses déclarations, sous couvert d'un visa de long séjour. Elle a par la suite obtenu une carte de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 17 décembre 2019, dont elle a sollicité le renouvellement le 20 décembre 2019. Le 11 juin 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé ce renouvellement et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et, sur injonction de ce tribunal, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 14 décembre 2022. Le 19 octobre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre avec la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ". Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au délai dans lequel doit statuer le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer l'admission provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, la condition d'urgence doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue. En ce qui concerne l'urgence : 5. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un renouvellement d'un titre de séjour. Aucune circonstance de fait ou de droit n'est, en l'espèce, de nature à renverser cette présomption. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste commise par le préfet du Val-d'Oise et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont propres, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 7. Les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En revanche il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat à verser à Me Rochiccioli au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que Mme A se voit admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Rochiccioli renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où Mme A se verrait refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui serait versée directement. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : l'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Rochiccioli au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que Mme A se voit admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Rochiccioli renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où Mme A se verrait refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui serait versée directement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 17 février 2023. Le juge des référés, signé G. B. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9517 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2301465_20230217
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