TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 1ère Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301465_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 février et 13 novembre 2023, le préfet du Nord demande au tribunal d'annuler les délibérations du 7 septembre 2022 et du 2 décembre 2022 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Fenain a modifié le régime indemnitaire tenant compte des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel au sein de la commune. Il soutient que : - les délibérations méconnaissent les dispositions de l'article L. 712-1 du code général de fonction publique en instaurant un critère lié à l'assiduité ; - elles méconnaissent le principe de parité entre agents de l'Etat et agents des collectivités en instaurant une prime au profit de ces derniers dont ne bénéficient pas les fonctionnaires de l'État. La commune de Fenain a transmis un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023 dans lequel elle indique qu'un nouveau projet de délibération a été préparé tenant compte de la règlementation exposée par le préfet dans sa requête. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2023 par une ordonnance du 20 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Borget, - et les conclusions de M. Huguen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 7 septembre 2022, le conseil municipal de la commune de Fenain a modifié le régime indemnitaire tenant compte des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), institué au profit de ses agents par une première délibération adoptée le 13 octobre 2017. Par recours gracieux du 13 octobre 2022, le préfet du Nord a demandé au maire de la commune de Fenain de faire procéder au retrait de la délibération en cause. Une nouvelle délibération qui " annule et remplace les délibérations n° 2017-070 du 13 octobre 2017 et n° 2022-064 du 7 septembre 2022 " a été adoptée par le conseil municipal de Fenain le 2 décembre 2022. Par la présente requête, le préfet du Nord demande au tribunal d'annuler les délibérations des 7 septembre et 2 décembre 2022. Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l'article L. 714-4 du code général des collectivités territoriales : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ". Aux termes de l'article L. 714-5 du même code : " Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat ". 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. () ". L'article 2 de ce décret dispose que : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L'organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. () ". 4. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat. D'autre part, les dispositions de l'article L. 714-5 du code général de la fonction publique prévoient que les collectivités territoriales, qui souhaitent mettre en œuvre un régime indemnitaire lié aux fonctions lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, le fassent en décomposant l'indemnité en deux parts, l'une tenant compte des conditions d'exercice des fonctions et l'autre de l'engagement et de la valeur professionnelle des agents. Les collectivités territoriales qui décident de mettre en place un tel régime demeurent libres de fixer les plafonds applicables à chacune des parts, sous la réserve que leur somme ne dépasse pas le plafond global des primes accordées aux agents de l'Etat servant de référence, et de déterminer les critères d'attribution des primes correspondant à chacune de ces parts. 5. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière. Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 2 décembre 2022 : 6. Il ressort des termes de la délibération du 2 décembre 2022 que le conseil municipal de Fenain a mis en place un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) des agents de la commune comportant, d'une part, une indemnité de fonction, de sujétions et d'expertise relative aux sujétions spéciales, au degré d'exposition aux risques et aux niveaux de qualification, d'expertise, de technicité, de qualification et d'expérience et, d'autre part, un complément indemnitaire annuel tenant compte notamment du nombre de jours de congé maladie et prévoyant " un abattement de 60 % () après 7 jours de congé de maladie ". 7. En adoptant ce critère d'assiduité, la commune de Fenain doit être regardée comme ayant instauré une prime dont ne bénéficient pas les fonctionnaires de l'État et méconnu, de ce fait, les dispositions précitées de l'article 1er du décret susvisé du 6 septembre 1991. Le préfet du Nord est, par suite, fondé à soutenir que la délibération du conseil municipal de Fenain du 2 décembre 2022 est illégale et qu'elle doit dès lors être annulée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 7 septembre 2022 : 8. Il ressort des termes de la délibération du 7 septembre 2022 que le conseil municipal de Fenain a mis en place un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) des agents de la commune comportant, d'une part, une indemnité de fonction, de sujétions et d'expertise relative aux sujétions spéciales, au degré d'exposition aux risques et aux niveaux de qualification, d'expertise, de technicité, de qualification et d'expérience et, d'autre part, un complément indemnitaire annuel comportant une part basée sur l'absentéisme. Cette part est calculée à partir du bilan des arrêts de travail et est supprimée pour plus de 7 jours calendaires d'absence (congés maladie, accident de service ou de trajet, maternité, paternité, adoption). La délibération prévoit enfin que " le montant prélevé aux contributeurs sera redistribué aux agents qui auront eu moins de 8 jours calendaires d'arrêt dans l'année de référence au prorata du temps de travail ". 9. En adoptant ce critère de présentéisme pour le versement du complément indemnitaire annuel, la commune de Fenain doit être regardée comme ayant instauré une prime dont ne bénéficient pas les fonctionnaires de l'État et méconnu, de ce fait, les dispositions précitées de l'article 1er du décret susvisé du 6 septembre 1991. Le préfet du Nord est, par suite, fondé à soutenir que la délibération du conseil municipal de Fenain du 7 septembre 2022 est illégale et qu'elle doit dès lors être annulée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les délibérations du 7 septembre 2022 et du 2 décembre 2022 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Fenain a modifié le régime indemnitaire tenant compte des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel au sein de la commune doivent être annulées. D É C I D E : Article 1er : Les délibérations du 7 septembre 2022 et du 2 décembre 2022 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Fenain a modifié le régime indemnitaire tenant compte des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel au sein de la commune sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Nord et à la commune de Fenain. Délibéré après l'audience du 27 février 2024 à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, M. Borget, premier conseiller, Mme Piou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le rapporteur, signé J. BORGETLa présidente, signé A.-M. LEGUIN La greffière, signé S. SING La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2301465_20240326
Données disponibles
- Texte intégral