TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301466_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme B D, représentée par Me Rommelaere, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions et stipulations ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée sera annulée par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Alexandre Therre, - les observations de Me Rommelaere, avocate de Mme D. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour : 1. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée, signée par M. C, aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il est constant que Mme D, ressortissante russe née en 1999, est entrée en octobre 2018 en France, où elle a sollicité, en vain, son admission au séjour au titre de l'asile. De son union avec un compatriote, titulaire d'un titre de séjour en qualité de réfugié valable jusqu'au 9 août 2027, sont nés deux enfants sur le territoire français, en juin 2019 et en février 2021. Toutefois, d'une part, si Mme D se prévaut d'une vie commune avec son concubin depuis le 12 novembre 2018, elle se borne à produire une déclaration faite par les intéressés eux-mêmes auprès des services de la commune dans laquelle ils soutiennent résider, une attestation de son concubin et de l'oncle de ce dernier, ainsi que le certificat de scolarité établi en octobre 2022 par l'établissement dans lequel sa fille est scolarisée et un relevé de prestation de la caisse d'allocations familiales, tous deux mentionnant une adresse distincte de celle dont elle se prévaut. En outre, les deux actes de naissance de ses enfants font mention d'une adresse distincte des deux parents. Ainsi, par les pièces qu'elle produit, la requérante ne démontre pas la réalité d'une vie commune avec le père de ses enfants, et ces derniers. D'autre part, elle ne prévaut d'aucune intégration en France, alors qu'elle y réside depuis près de quatre années à la date de la décision contestée. Enfin, elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions et stipulations. 4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. D'une part, Mme D ne démontre pas, ainsi qu'il a été exposé au point 3, la réalité d'une vie commune avec le père de ses deux enfants et ces derniers. D'autre part, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que son concubin contribuerait de manière régulière à l'entretien et à l'éducation de ces enfants. Enfin, si la fille de la requérante, née en 2019, est scolarisée en école maternelle depuis septembre 2022, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, eu égard à son très jeune âge, que celle-ci ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Fédération de Russie. Par suite, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 7. D'une part, eu égard à sa situation personnelle et familiale, décrite au point 3, Mme D ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 8. D'autre part, Mme D n'établit, ni même ne soutient avoir exercé une activité professionnelle en France. Elle ne démontre ainsi aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 9. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions doit également être écarté. 10. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été exposé aux points 3, 5 et 8, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à Mme D de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que Mme D n'établit pas qu'elle pourrait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait pas légalement l'obliger à quitter le territoire français doit être écarté. 13. En troisième lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de Mme D, décrite au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel Mme D est susceptible d'être éloignée d'office devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023. Le rapporteur, A. Therre La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2301466_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel