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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301466_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril et 8 mai 2023, M. A B, représenté par Me Joëlle Passy, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Soudan comme pays de destination de sa reconduite ;
2) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour avec droit au travail et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- la décision du 9 octobre 2015 fixant la liste des pays d'origine sûrs du conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant soudanais né le 18 octobre 2002, a déclaré être entré le 17 janvier 2017 sur le territoire français sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 15 mars 2017, ses parents ont sollicité son admission au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 29 juin 2018 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 26 août 2019 par la cour nationale du droit d'asile. Le 26 novembre 2019, ses parents ont sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Cette demande a été rejetée par une décision du 2 décembre 2019 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 28 février 2020 par la cour nationale du droit d'asile. Le 21 juillet 2020, le requérant a sollicité à nouveau le réexamen de sa demande d'asile. Sa demande a été rejetée, pour irrecevabilité, par une décision du 18 janvier 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 9 mai 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 17 novembre 2022, la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Soudan.
2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance. Lorsque des dispositions prévues par l'instruction n'ont pas été respectées, il incombe au juge de rechercher si ces omissions revêtaient ou non un caractère substantiel, compte tenu des garanties pratiques que les dispositions confèrent au destinataire du pli.
3. La préfète du Loiret soutient que la requête est tardive et, par suite, irrecevable en faisant valoir que l'arrêté attaqué du 17 novembre 2022 a été notifié au requérant par la voie postale le 18 novembre 2022 à la dernière adresse connue de l'intéressé fixée chez SPADA COALLIA, 7 rue Vieille Levée à Orléans (45100) et qu'après sa mise en instance pendant le délai de quinze jours au lieu où l'envoi pouvait être retiré, le pli est revenu le 6 décembre 2022 à la préfecture revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé " et de la mention électronique de la date de présentation à l'adresse de l'intéressé du " 18 novembre 2022 ".
4. La préfète du Loiret produit la copie du premier volet de la liasse postale qui accompagnait le pli contenant l'arrêté attaqué qui mentionne l'adresse du requérant ainsi que le feuillet fixe à ne pas détacher de la liasse mentionnant la date du " 18/11/22 " dans la case " Présenté/Avisé le " laquelle est obtenue par duplication de la date inscrite sur le premier volet. Le requérant ne conteste pas les mentions des pièces produites et ne produit pas l'avis de passage qui a été remis à son adresse afin de permettre au tribunal de vérifier qu'il comportait l'ensemble des mentions exigées par la réglementation postale. La circonstance que le motif de
non-distribution du pli ne soit pas coché sur les pièces produites et que l'étiquette " Restitution de l'information à l'expéditeur " qui informe de ce motif a été collée sur la case mentionnant la date de présentation du pli du premier volet de la liasse est sans incidence sur la régularité de la notification dès lors que ces informations sont destinées à l'expéditeur. Ainsi, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 18 novembre 2022 au requérant. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté comportait la mention des voies et délais de recours et, notamment, que le recours contentieux devait être introduit dans le délai de quinze jours. Ainsi, le délai de recours expirait le lundi 5 décembre 2022. La demande d'aide juridictionnelle présentée le 6 avril 2023 par le requérant n'a pu, en tout état de cause, valablement interrompre le délai de recours contentieux qui était expiré. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2022 de la préfète du Loiret, qui n'ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 18 avril 2023, sont tardives et, par suite, irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
Le greffier,
Roger MBELANILa République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2301466_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel