TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA20 · 1ère chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2301466_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2023 et le 20 décembre 2023, M. C, représenté par Me Guigui, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté n° 23 2A 200 28 du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le délai de recours de 48 heures ne lui est pas opposable ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature accordée au directeur de cabinet du préfet n'était plus valable à la date de l'arrêté attaqué ; - la décision de délégation de signature ne désigne pas avec une précision suffisante les décisions comprises dans l'arrêté attaqué ; - le préfet ne l'a pas mis en mesure d'être entendu avant que soit prise l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise sans consultation préalable de la commission prévue aux articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compétente en matière d'expulsion ; - entré en France à l'âge de douze ans et n'ayant pas été condamné pour des faits mentionnés à l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions n'autorisent pas son expulsion ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré en France à l'âge de douze ans et qu'il n'a jamais été jugé coupable d'actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence ou de faits de violence à l'égard d'une personne déterminée ou d'un groupe de personnes ou d'actes de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas justifié ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'un retour en Algérie l'expose à des représailles de la part de sa famille paternelle ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 décembre 2023 et le 26 janvier 2024, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré du défaut de consultation de la commission d'expulsion est inopérant ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Vanhullebus a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Algérien né le 25 novembre 2001, M. B est entré en France le 30 octobre 2014, à l'âge de douze ans, accompagné de sa mère et de quatre sœurs, à la suite du décès de son père. Condamné le 5 octobre 2017 par le tribunal pour enfants à une peine d'emprisonnement d'un mois pour avoir participé à une agression constitutive de vol aggravé et violences en réunion commise le 3 décembre 2016, il a fait l'objet de plusieurs autres procédures judiciaires au cours des années 2017 à 2022. Il a sollicité, le 3 mars 2019, la délivrance d'un certificat de résidence que le préfet de la Corse-du-Sud lui a refusé par un arrêté du 12 juin 2020. La demande d'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement n° 2000786 du 24 mars 2022 devenu définitif. M. B a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, le 14 avril 2023. Par un arrêté n° 23 2A 200 28 du 25 octobre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. A, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en vertu de la délégation temporaire, valable à compter du 6 octobre 2023 jusqu'à l'installation d'un nouveau secrétaire général de préfecture, que le préfet lui a consentie par l'arrêté n° 2A-2023-10-04-00002 du 4 octobre 2023, publié le 6 octobre 2023 au n° 2A-2023-112 du recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous les actes relevant des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques en matière d'immigration et d'intégration des étrangers. Cette délégation n'est ni générale ni insuffisamment précise. La circonstance qu'elle ne désigne pas chacune des décisions susceptibles d'être signées par le directeur de cabinet est sans incidence sur la légalité de cette délégation. Enfin, si le nouveau secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud a été nommé par décret du Président de la République du 25 octobre 2023, publié le lendemain au Journal officiel de la République française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il était installé dans ses fonctions à la date de l'arrêté du 25 octobre 2023 dont M. B demande l'annulation. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté. 3. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent qu'il appartenait à M. B de faire valoir devant le préfet de la Corse-du-Sud tous les éléments d'information utiles au traitement de sa demande de titre de séjour, sans qu'il puisse être reproché au préfet, qui n'y était pas tenu, de ne pas l'avoir entendu avant que soient prises à son encontre une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour. 5. Le livre VI de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relative aux décisions d'éloignement, comprend notamment les obligations de quitter le territoire français, prévues au titre Ier du livre VI, et l'expulsion, prévue au titre III du même livre. M. B fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, régie par les articles L. 610-1 et suivants de ce code, et non d'une expulsion. Il suit de là que les dispositions relatives à l'expulsion ne lui sont pas applicables. Le moyen tiré de ce que la commission d'expulsion prévue aux articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été consultée par le préfet avant qu'il ne fasse obligation au requérant de quitter le territoire français est, dès lors, inopérant. 6. Il résulte également de ce qui a été indiqué au point précédent que M. B ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. Ainsi qu'il a été indiqué au point 1, M. B est entré en France en 2014 à l'âge de douze ans avec sa mère, qui a bénéficié d'une admission exceptionnelle au séjour, et ses quatre sœurs, à la suite du décès du père du requérant. Il a été condamné le 5 octobre 2017 par le tribunal pour enfants à une peine d'emprisonnement d'un mois, assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de deux ans, pour des faits de vol aggravé et de violences en réunion commis au cours de l'année 2016. L'intéressé a en outre, notamment été interpellé pour des faits commis en 2017 de détention, acquisition et transport de stupéfiants, de conduite sans permis et rébellion et de défaut d'assurance, pour des faits commis en 2018, d'outrages, rébellion et provocation à la rébellion, de violation du contrôle judiciaire, d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de non port du casque, pour des faits, commis en 2019, de recel de vol, de conduite sous l'emprise de stupéfiants, de défaut d'assurance et de non port du casque, d'usage de stupéfiants, de conduite sans permis et de refus d'obtempérer, pour des faits, commis en 2020, de transport et détention non-autorisés de stupéfiants, pour des faits commis en 2021, de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de violence volontaire sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité, de conduite d'un véhicule avec un permis de conduire d'une catégorie n'autorisant pas sa conduite, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de rébellion, et pour des faits, commis en 2022, de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique et de conduite d'un véhicule sans permis. Si le requérant s'est conformé à son obligation de soins pendant la durée de son incarcération en 2021 jusqu'à sa libération au début de l'année 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas de l'attestation établie le 20 mai 2022 par le centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, qu'il se soit présenté au rendez-vous de suivi du 24 avril 2022 alors, au contraire, qu'il s'est de nouveau rendu coupable, dès le 20 avril 2022, de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique. Par ailleurs, si plusieurs des faits ont été commis alors que M. B était encore mineur, l'intéressé n'a pas modifié son comportement depuis qu'il a atteint l'âge de dix-huit ans, le 25 novembre 2019. Dans ces conditions, compte tenu des nécessités de la défense de l'ordre et de la prévention des infractions pénales, et alors même que la mère et le sœurs du requérant se trouvent sur le territoire national et que le requérant dispose d'une promesse d'embauche, le préfet de la Corse-du-Sud n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2023 du préfet de la Corse-du-Sud en tant qu'il refuse la délivrance d'un certificat de résidence. 10. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". 11. Il ressort des pièces du dossier, et tout particulièrement des mentions de l'arrêté attaqué, que M. B est entré en France le 30 octobre 2014, à l'âge de douze ans. S'il ne peut, ainsi que l'a relevé le préfet dans cet arrêté, se prévaloir d'un parcours scolaire assidu en raison de ses absences dès l'année 2016 et jusqu'en 2019, il ressort toutefois des pièces du dossier et de ce qui a été indiqué au point 8 que l'intéressé a résidé de manière habituelle sur le territoire national depuis l'année 2014. Dans ces conditions, le requérant entre dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français. M. B est dès lors fondé à demander l'annulation de cette dernière décision. 12. Il résulte des dispositions des articles L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays de renvoi et qu'elle peut être assortie d'un refus d'accorder un délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il suit de là que l'annulation de la mesure d'éloignement prive de base légale l'arrêté attaqué, en tant qu'il n'accorde pas de délai de départ volontaire, qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et qu'il mentionne le pays de renvoi. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation des articles 2 à 5 de l'arrêté du 25 octobre 2023 du préfet de la Corse-du-Sud. 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les articles 2 à 5 de l'arrêté du 25 octobre 2023 du préfet de la Corse-du-Sud sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Martin, premier conseiller, - Mme Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le président-rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTIN La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10113 septembre 2023
ORTA_2000786_20230913TA2015 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301466_20240215
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2301466_20240215