TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301466_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2301466 le 20 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France a refusé de lui attribuer une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023.
Il soutient que la décision de refus qui lui a été opposée n'est pas justifiée dès lors qu'il a été contraint de redoubler au titre de l'année universitaire 2018-2019 du fait de circonstances médicales l'ayant empêché de poursuivre convenablement ses études.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2023, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut à au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant, qui n'établit pas avoir déposé un recours gracieux, disposait d'un délai de recours contentieux expirant au 20 novembre 2022 à minuit;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il y a lieu de joindre les requêtes n°2301466 et 2302294 qui sont dirigées contre le même acte et par le même requérant ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2302294 le 2 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France a refusé de lui attribuer une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023.
Il soulève le même moyen que celui exposé dans la requête n°2301466.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, conclut au rejet de la requête, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°2301466.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, étudiant inscrit en troisième année au centre de préparation au diplôme d'Etat d'audioprothésiste du conservatoire national des arts et métiers au titre de l'année universitaire 2022-2023, a sollicité le bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Cette demande a été rejetée par une décision du recteur de la région académique d'Ile-de-France du 20 septembre 2022, portée à sa connaissance par les services du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, qu'il soutient avoir contesté par voie de recours gracieux. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2301466 et n°2302294 enregistrées par M. A sont dirigées contre la même décision et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ". Aux termes de l'annexe 4 à la circulaire du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en date du 24 mars 2022 : " Un étudiant peut utiliser jusqu'à 7 droits à bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, durant la totalité de ses études supérieures entreprises / () Les 7 droits ouverts se répartissent dans le cadre de deux cursus distincts : / a) Le cursus licence ainsi que tout autre cursus d'une durée inférieure ou égale ne peuvent donner lieu à plus de 5 droits à bourse. (). / Des droits supplémentaires à bourse peuvent être attribués dans les conditions suivantes : a) Dans le cadre de chaque cursus ou cycle, 1 droit annuel supplémentaire pour les étudiants en situation d'échec due à la situation familiale (décès notamment) ou personnelle (maternité, raisons graves de santé) attestée par un avis des services médicaux et sociaux de l'établissement ainsi que pour les étudiants n'ayant pas validé leur année d'études à la suite d'une période de service civique ou de volontariat. b) Pour la totalité des études supérieures : - 1 droit annuel supplémentaire dans le cadre d'un parcours linéaire en médecine, odontologie et pharmacie. Le parcours linéaire doit être réalisé en vue de la préparation du même diplôme et dans le même établissement ; - 1 droit annuel supplémentaire dans le cadre d'un contrat de réussite pédagogique prévoyant une première année de licence en deux ans ; - 3 droits annuels supplémentaires pour les étudiants en situation de handicap qui disposent d'une ouverture de droits notifiée par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et pour les étudiants sportifs de haut niveau ; - 1 droit supplémentaire pour la réalisation d'un stage obligatoire intégré à la formation ; - 1 droit supplémentaire en cas de force majeure constatée par le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur. () ".
4. Le recteur de la région académique d'Ile-de-France a estimé que M. A avait épuisé ses droits à bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre du cursus licence et qu'il ne pouvait, pour ce motif, bénéficier pour la sixième fois d'une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023 et de ce cursus.
5. Pour estimer qu'il pouvait bénéficier d'un droit supplémentaire au titre de sa troisième année au centre de préparation au diplôme d'Etat d'audioprothésiste du conservatoire national des arts et métiers, M. A soutient avoir été diagnostiqué d'une maladie chronique au cours de l'année universitaire 2018-2019 et que la prise en charge médicale de cette pathologie a alors conduit à son redoublement, faute d'avoir pu se rendre aux épreuves organisées les 18 et 19 juin 2019. M. A produit, au soutien de ses allégations, deux comptes-rendus opératoires en date du 10 juin et du 8 août 2019. Toutefois, les dispositions de la circulaire du 24 mars 2022 prévoient, pour les étudiants en situation d'échec due à la situation familiale ou personnelle, un avis obligatoire des services médicaux et sociaux de l'établissement, que l'intéressé ne produit pas. Il résulte également de ces dispositions que le droit supplémentaire en cas de force majeure est accordé après que le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur a constaté cette situation de force majeure, alors que tel n'est pas le cas en l'espèce. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les requêtes n°2301466 et n°2302294 présentée par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le CROUS de Paris dans la requête n° 2301466 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2301466 et n°2302294 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CROUS de Paris dans la requête n° 2301466 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et au recteur de la région académique d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2301466_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel