TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301466_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 13 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Creuse a mis à sa charge un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 352,94 euros.
Elle soutient que :
- l'indu en cause a pour origine une erreur de la caisse ;
- elle est dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Creuse conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, demande au tribunal de renvoyer l'intéressée devant la commission de recours amiable et de condamner Mme D aux entiers dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. B a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D demande l'annulation de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 13 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Creuse a mis à sa charge un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 352,94 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". Il résulte de ces dispositions que l'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration.
4. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'indu en litige a pour origine une erreur de saisie des informations déclarées par l'intéressée à la caisse d'allocations familiales. Pour regrettable qu'ait été cette erreur, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu mis à la charge de la requérante dès lors que cette dernière est tenue de rembourser une somme qu'elle a indument perçue, sauf si sa situation de précarité y fait obstacle. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal, en l'absence de recours préalable tendant à une remise gracieuse de l'indu en cause auprès de l'administration compétente, d'accorder une remise totale ou partielle d'aide personnalisée au logement. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 14 juin 2023, Mme D a contesté uniquement le bien-fondé de sa dette et n'a pas sollicité de remise gracieuse de celle-ci. Par suite, comme le fait valoir la Caf, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que le tribunal lui accorde la remise de sa dette sont irrecevables et doivent être rejetées. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir la Caf d'une demande de remise gracieuse de sa dette d'aide personnalisée au logement et de contester, le cas échéant, la décision prise par cette dernière devant le tribunal.
Sur les frais liés au litige :
5. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions de la Caf de la Creuse tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de Mme D sont sans objet et doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D est rejetée.
Article 2:Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Creuse, tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de Mme D, sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la caisse d'allocations familiales de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. A
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2301466_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel