TA06Magistrat M.MyaraMagistrat M.Myara
TA06 · Magistrat M.Myara — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2301466_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire arménien ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'échanger son permis de conduire albanais contre un permis de conduire français. Il soutient que les bénéficiaires d'une protection internationale ne sont pas soumis à la condition subordonnant l'échange d'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen, à l'existence d'un accord de réciprocité, conformément aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les dispositions de l'article 11 de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 dont se prévaut le requérant ont été abrogées par la modification de l'arrêté du 9 avril 2019 ; - il n'existe pas d'accord de réciprocité entre la France et l'Albanie de sorte que le permis de conduire du requérant ne peut être échangé, conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012. Par une ordonnance du 29 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 mars 2023, M. A, ressortissant arménien bénéficiaire de la protection subsidiaire, a sollicité l'échange de son permis de conduire délivré par les autorités arméniennes le 21 décembre 2016 contre un permis de conduire français. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". L'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 visé ci-dessus, dans sa version applicable au litige, prévoit que : " I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. ' Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange () ". 3. Lorsque l'administration statue, à compter du 19 avril 2019, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur des dispositions ayant rendu applicable aux bénéficiaires du statut de réfugié, aux apatrides ou aux étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, la condition d'existence d'un accord de réciprocité pour tout échange d'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen, il lui appartient de vérifier le respect de cette condition. 4. En l'espèce, alors que le préfet de la Loire-Atlantique a statué sur la demande d'échange de permis de conduire du requérant le 24 mars 2023, soit postérieurement à l'abrogation des dispositions de l'article 11 de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012, rendant inapplicable la condition d'existence d'un accord de réciprocité aux ressortissants bénéficiant d'une protection internationale, c'est à bon droit qu'il a considéré que le permis de conduire arménien de l'intéressé ne pouvait faire l'objet d'un échange avec un permis de conduire français, motif pris qu'il n'existe pas d'accord de réciprocité entre la France et l'Arménie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025. Le magistrat désigné, signé A. MyaraLe greffier, signé A. Baaziz La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.Myara
- Formation
- Magistrat M.Myara
- Date
- 25 avril 2025
Référence
DTA_2301466_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel