TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301467_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Cissé, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de carte de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; de dire que l'ordonnance sera exécutoire sans délai ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - la mesure sera utile et qu'elle ne se heurtera à aucune décision administrative. Vu les pièces produites par le préfet de la Moselle les 8 et 9 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 mars 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. A a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a rejeté la demande d'admission au séjour de la requérante et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, la somme que Mme B demande de lui verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 24 mars 2023. Le juge des référés, X. A, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2301467_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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