TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301467_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2023, M. A C, représenté par Me Quèvremont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de ce jugement et, dans l'attente et dans un délai de quinze jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : c - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 8 mars 2023 par laquelle M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - l'ordonnance du 12 juin 2023 fixant la clôture de l'instruction au 31 août 2023 à 12h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les observations de Me Quèvremont, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 30 avril 2004, est entré régulièrement en France le 23 mars 2022, sous couvert d'un visa de court séjour. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance le 21 avril 2022. Le 12 décembre 2022, M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 3 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du même jour n° 76-2023-009, le préfet de ce département a donné délégation à M. D B, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doivent être écartés. Sur le refus de séjour : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. Il ressort des pièces du dossier que l'entrée sur le territoire de M. C demeurait très récente à la date de la décision attaquée et que la seule attache familiale dont il dispose en France est son frère, qui n'était pas en mesure de le prendre en charge matériellement alors qu'il était encore mineur et à propos duquel il n'apporte aucun élément de nature à établir l'intensité du lien qu'ils entretiendraient. Le requérant ne conteste par ailleurs pas avoir été accompagné par sa mère lors de son entrée sur le territoire, laquelle a ensuite regagné le Maroc, où vivent également son père et l'un de ses frères. S'il se prévaut de son insertion professionnelle, celle-ci s'est limitée, nonobstant la courte durée de son séjour, à quatre périodes de stage d'une semaine, son inscription dans un centre de formation des apprentis étant par ailleurs postérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, en ayant refusé à M. C la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. Sur le pays de destination : 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Blandine Quèvremont et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, A. LE VAILLANT Le président, P. MINNELe greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2301467_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel