TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2301467_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. A B, représenté par Me Lagadec et Me Poulain, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il conteste les impositions en litige pour les mêmes raisons que celles exposées par la SARL K'pital, dont il est l'un des associés, dans sa requête enregistrée le 13 mars 2023, le chiffre d'affaires reconstitué par le service au titre de l'exercice 2019 ne correspondant absolument pas à la réalité de l'activité de cette société ; - les pénalités doivent être déchargées dès lors que l'imposition supplémentaire n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de Me Lagadec, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B détient 25,33 % du capital de la SARL K'Pital, qui a fait l'objet, à l'issue d'une vérification de comptabilité, d'un rehaussement de son chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2019 et consécutivement de son résultat soumis à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2019. Cette société l'a désigné comme étant l'un des bénéficiaires des revenus devant être réputés avoir été distribués. L'administration lui a adressé le 7 avril 2022 une proposition de rectification l'informant, selon la procédure contradictoire, de son intention de soumettre entre ses mains, au titre de l'année 2019, à l'impôt sur le revenu sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, et aux contributions sociales, 25,33 % des sommes réputées distribuées par la SARL K'Pital. M. B a présenté des observations contestant la proposition de rectification du 7 avril 2022 en se référant à la contestation par la SARL K'Pital des rectifications apportées à son chiffre d'affaires. L'administration a confirmé sa position dans une réponse aux observations du contribuable du 9 juin 2022. Après la mise en recouvrement des impositions supplémentaires, M. B a formé une réclamation le 30 novembre 2022, laquelle a été rejetée le 23 janvier 2023. Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses : 2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / () ". 3. En premier lieu, M. B qui entend se prévaloir, sans les reprendre explicitement, des moyens figurant dans la requête de la SARL K'Pital, datée du 13 mars 2023, déposée le 16 mars 2023 sur l'application Télérecours et enregistrée sous le n° 2301465, n'a pas produit cette requête et ne peut par suite être regardé comme en invoquant valablement les moyens. 4. En deuxième lieu, alors que M. B fait valoir sans plus de précision que le chiffre d'affaires reconstitué par le service, au titre de l'exercice 2019, ne correspond pas à la réalité de l'activité de la SARL K'pital, l'administration détaille la méthode mise en œuvre par le vérificateur et démontre que celui-ci a opéré la reconstitution du chiffre d'affaires du restaurant exploité par cette société à partir des données collectées lors du contrôle sur place, en l'absence de conservation par la SARL K'pital de pièces justifiant de ses recettes. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le chiffre d'affaires reconstitué ne correspond pas à la réalité de l'activité de la société dont il est l'un des associés. Dès lors, l'administration doit être regardée comme établissant le montant et l'appréhension par M. B, au demeurant non contestée, de la somme qu'elle a soumise aux impositions en litige et par suite comme établissant le bien-fondé de ces impositions. Les conclusions à fin de décharge ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 5. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3510 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2301467_20240710
Données disponibles
- Texte intégral