TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2301467_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023 et des pièces complémentaires enregistrées les 3 et 9 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 22 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'accorder le regroupement familial au bénéfice de son époux. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle dispose bien de ressources suffisantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Drevon-Coblence, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 avril 2021, Mme A B, ressortissante marocaine titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 17 août 2024, a demandé le regroupement familial au bénéfice de son époux M. E. Par une décision du 22 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande en raison de l'insuffisance de ses ressources. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans. ". Aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le caractère stable et suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Cependant, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme B, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que la moyenne des revenus mensuels de l'intéressée sur les douze mois précédant sa demande déposée le 26 avril 2021 était inférieure au salaire minimum de croissance (SMIC) brut pour deux personnes au cours de cette même période. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaires produits par Mme B, que celle-ci a perçu un revenu mensuel moyen brut de 1 487 euros sur les douze mois précédant cette demande, qui est inférieur au montant mensuel moyen du SMIC brut sur cette période s'élevant à 1 543,21 euros (1539,42 euros en 2020 et 1554,58 euros pour la période concernée en 2021). Les éléments postérieurs à la décision attaquée qu'elle produit n'établissent pas davantage que ses ressources auraient évolué favorablement pour atteindre ce montant sur les douze mois précédant la décision attaquée. Il s'ensuit que Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'appréciation en estimant que les ressources de la requérante ne pouvaient être regardées comme suffisantes au regard des dispositions précitées des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait ainsi méconnu ces dispositions. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme D et Mme C, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La présidente-rapporteure, signé E. Drevon-Coblence L'assesseure la plus ancienne, signé L. DLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2301467_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel