TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301468_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2023, un mémoire du 11 mai 2023 et un mémoire du 17 mai 2023, reçu à 9 h 54, M. D A, représenté par Me Hequet, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté n° 23/84/255MC en date du 21 avril 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixe son pays de renvoi ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la motivation est insuffisante et la décision est entachée de contradiction de motif; - les modalités de la notification sont irrégulières ; - la décision est prise en violation de l'article L. 313-11 7° du CESEDA ; - la décision est contraire à l'article 8 de la CESDH ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est prise en violation de l'article L. 511-1 II 1° du CESEDA et entachée d'erreur de droit et de fait ; Sur la décision portant interdiction de retour : - la décision est entachée de contradiction. Par un mémoire reçu le 17 mai 2023 la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 le rapport de M. Abauzit. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant algérien né le 12 mai 1995 à Ain Defla (Algérie) demande l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de destination. L'arrêté a été pris après que le requérant eut été interpellé à la suite d'une infraction routière et qu'il eut été constaté qu'il était démuni de documents lui permettant de séjourner sur le territoire français. Sur l'étendue du litige : 2. Si l'arrêté du 21 avril 2023 comporte la mention, dans son titre, d'une interdiction de retour, il s'agit d'une erreur de plume sans conséquence sur la légalité de la décision, l'acte n'imposant pas une telle interdiction. Le moyen tiré d'une contradiction affectant l'arrêté en cause ne peut être qu'écarté. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 3. L'arrêté en litige a été signé par M. C B en sa qualité de directeur de cabinet en vertu d'une délégation de signature du 9 décembre 2022 régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs n° 84-2022-127 du 14 décembre 2022. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque dès lors en fait et doit être écarté. 4. L'arrêté du 21 avril 2023 comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, s'agissant notamment de la vie privée et familiale. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut dès lors être qu'écarté. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier ou de l'examen de l'arrêté contesté que la préfète n'aurait pas procédé, pour prendre chacune des décisions attaquées, à un examen sérieux et complet de la situation du requérant. 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". M. A, qui indique lui-même qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement fondée sur le 1° précité. 6. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (auparavant article L. 313-11 7°): " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la préfète de Vaucluse aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;. M. A, entré irrégulièrement en France, ne peut se prévaloir du 2) précité. 8. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () " et aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. A, qui est entré irrégulièrement en France il y a trois ans, selon ses déclarations, n'a pas demandé de titre de séjour, et y a travaillé irrégulièrement. S'il se prévaut de son mariage le 14 janvier 2023 avec une ressortissante française, qui serait enceinte, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a entendu mettre les autorités françaises devant un fait accompli. Dans un tel cas, ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que l'éloignement du membre de la famille qui est ressortissant d'un pays tiers peut être jugé incompatible avec les dispositions de l'article 8 (CEDH, 3 oct. 2014, aff. 12738/10, grande ch., Jeunesse c/ Pays-Bas, § 96). De plus l'arrêté attaqué ne fait pas obstacle au retour du requérant en France, dans des conditions régulières, et par ailleurs M. A ne justifie pas ne pas pouvoir poursuivre sa vie familiale en Algérie. Les moyens tirés des stipulations précitées doivent dès lors être écartés. Pour les mêmes motifs, et alors que l'intéressé ne justifie pas de son intégration dans la société française, la décision n'est pas est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 de ce code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ()". M. A est dans la situation prévue par les 1° et 8° précités. Dès lors, même s'il peut se prévaloir d'une résidence habituelle et effective en France, la décision le privant de départ pouvait être prise légalement sur le fondement des seuls 1° et 8°. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2023 par la préfète de Vaucluse. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la préfète de Vaucluse et à Me Hequet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2301468_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel