TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301468_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. A B, représenté par Me Blanchetière, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 en tant que la préfète de l'Aube a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Il soutient que : - il ne souhaite pas rester en France, ce qui justifie qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour ; - il a reconnu ses quatre enfants et souhaite garder un lien avec eux ; lui interdire le retour sur le territoire français va l'empêcher de maintenir un lien avec eux. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la préfète de l'Aube, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambing pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambing, magistrate désignée ; - et les observations de Me Cuitot substituant Me Blanchetière, représentant M. B, qui soutient également que l'interdiction de retour sur le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant eu égard aux conséquences de la décision envers les quatre enfants de M. B présents en France. La préfète de l'Aube n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1978 et de nationalité russe, serait entré irrégulièrement en France en janvier 2023 selon ses déclarations. Précédemment, l'intéressé avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée de trois ans, exécutée le 26 novembre 2015. Le 21 juin 2023, il a été placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé au préjudice d'un bailleur social. Par arrêté du 22 juin 2023, notifié le même jour à 17h00, la préfète de l'Aube a obligé l'intéressé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté du 22 juin 2023 de la préfète de l'Aube seulement en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 3. En application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'intéressé, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'est en France que depuis six mois à la date de la décision attaquée. L'intéressé a été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour violences conjugales, puis à un an d'emprisonnement pour les mêmes faits le 2 avril 2012. Il a été condamné le 2 juin 2014 à une peine d'un an d'emprisonnement pour ne pas avoir respecté les obligations imposées par le tribunal correctionnel tenant à l'interdiction d'entrer en relation avec sa victime, et ce, en dépit d'un rappel à la loi par le juge d'application des peines le 7 octobre 2014. Il est incarcéré à la maison d'arrêt de Troyes depuis le 22 juin 2023, à la suite de sa condamnation le même jour à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et appels téléphoniques malveillants envers son ex-conjointe, ainsi que dégradation d'un bien appartenant à autrui. En outre, quand bien même M. B ne souhaite pas rester en France, il n'en demeure pas moins qu'il s'y est maintenu irrégulièrement en ne sollicitant pas de visa pour rendre sa visite à sa famille comme il le prétend. De plus, comme il a été dit précédemment, il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2015. Enfin, le requérant ne démontre pas l'intensité des liens avec ses enfants alors qu'il a été séparé d'eux entre novembre 2015 et janvier 2023, et qu'il ne justifie pas avoir repris contact avec eux depuis son retour en France. Il a déclaré dans le formulaire de renseignement administratif de la préfecture le 22 juin 2023 n'avoir aucun de ses enfants à charge et être sans domicile fixe. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant à trente-six mois la durée de l'interdiction de retour prise à son encontre porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale et serait entachée d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 5. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Comme le soutient la préfète, le requérant n'a pas sollicité l'abrogation de la précédente interdiction de retour sur le territoire français prise le 18 février 2015, sur le fondement de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas non plus sollicité de visa depuis le 25 février 2018, date à laquelle la précédente mesure d'interdiction de territoire était arrivée à son terme. Par suite, eu égard à ce qui a été dit en outre au point 4, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et ne méconnait ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle ne méconnait pas non plus l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 juin 2023 de la préfète de l'Aube portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Blanchetière et à la préfète de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé S. LAMBING La greffière, Signé S. VICENTE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2301468_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel