TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301468_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 janvier 2023 et le 22 juin 2023, M. D A, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 24 novembre 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études, ensemble cette décision de refus de visa ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa demande ; - la décision de la commission est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son projet d'études est sérieux et cohérent et qu'il justifie de ressources financières suffisantes et d'un hébergement en France ; - la décision méconnaît les articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît le droit à l'instruction découlant de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant sénégalais né en 2001, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 24 novembre 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études, et d'annuler cette décision de refus de visa. Sur les conclusions principales : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française au Sénégal. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 232-4 du même code précise cependant que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 4. Faute pour le requérant de justifier, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, de la présentation d'une demande de communication des motifs de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de la commission doit être écarté. 5. Il ressort des écritures en défense du ministre que la commission a fondé sa décision sur l'absence de sérieux et de cohérence du projet d'études du demandeur révélant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa et sur l'insuffisance des ressources financières et matérielles du demandeur. 6. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle () ". La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur, le paiement des droits d'inscription dans l'établissement. 7. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. L'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801, prévoit au point 2.2. que " l'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. " 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu un baccalauréat littéraire au Sénégal au mois d'août 2022 et justifie d'une admission à préparer le brevet de technicien supérieur en gestion et maîtrise de l'eau dans un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole en France. M. A soutient que l'ensemble de ses frais de séjour et d'études sera pris en charge par deux tiers, M. F et M. E B. Il joint à ses écritures des attestations sur l'honneur manuscrites, signées le 18 novembre 2022, d'après lesquelles les dénommés C A et E B, domiciliés en France, s'engagent à lui verser respectivement des sommes de 450 euros et de 315 euros. Il ressort toutefois des avis d'impôt sur les revenus de l'année 2021 de M. C A et de M. E B que le premier a déclaré un revenu imposable de 19 752 euros, soit 1 646 euros mensuels, qu'il est célibataire et a deux enfants mineurs à sa charge, et que le second a déclaré 13 873 euros, soit 1 156 euros mensuels, pour une part fiscale. Les capacités financières de ces deux personnes à verser à M. D A les sommes promises ne sont donc pas suffisamment établies. Il s'ensuit que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission a opposé l'insuffisance des ressources du demandeur pour assumer ses frais de séjour et d'études en France. 9. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 10. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision de la commission n'a pas méconnu l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, les articles L. 412-1 et L. 422-1 de ce code encadrant la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention étudiant et non celle de la délivrance des visas de long séjour pour études, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit être écarté comme inopérant. 11. Si le requérant se prévaut d'un droit à l'instruction résultant de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, celle-ci ne figurant pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés dans les conditions fixées à l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, la méconnaissance de ses dispositions ne peut être utilement invoquée. Par ailleurs, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoquées par le requérant pour défendre son droit à l'instruction ne créent pas de droit à la délivrance d'un visa de long séjour en France pour études en dehors du cadre législatif français prévu à cet effet. 12. La décision de la commission étant née du silence gardé par celle-ci pendant les deux mois suivant l'enregistrement du recours le 24 novembre 2022 par son secrétariat, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de ce recours ne peut qu'être écarté comme inopérant. 13. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. A. Sur les conclusions accessoires : 14. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2301468_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel