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TA34 · Présidente QUEMENER — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2301468_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a accordé une remise partielle de 243,75 euros sur un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 975 euros ; 2°) d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a accordé une remise partielle de 242,28 euros sur un indu de prime d'activité d'un montant de 969,12 euros. Elle soutient que : - elle se trouve dans une situation financière précaire la mettant dans l'impossibilité de rembourser ses dettes. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Vu la décision de la présidente du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Choplin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié d'une ouverture de droits à l'aide personnelle au logement et à la prime d'activité dans le département de l'Hérault. La requérante s'est vu notifier un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 975 euros et un indu de prime d'activité d'un montant de 969,12 euros. Par deux décisions du 24 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a accordé une remise partielle de ces deux dettes. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions en tant qu'elles ne lui accordent pas une remise totale. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article R.822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement et d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnelle au logement et l'indu de prime d'activité mis à la charge de l'intéressée ont pour origine une révision de sa situation résultant du départ de son enfant depuis avril 2021 et déclaré en juin 2022. Si la requérante soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, il résulte toutefois de l'instruction que son quotient familial a été évalué par la caisse d'allocations familiales à 558 euros. En outre, les pièces produites par la requérante à l'appui de sa requête ne permettent pas d'établir qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser le solde des indus restant à sa charge, y compris selon un échéancier qu'il lui appartient de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 24 janvier 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le magistrat désigné, D. Choplin La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 février 2025. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Présidente QUEMENER
- Formation
- Présidente QUEMENER
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2301468_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel