TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2301469_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. A se disant Sofiane D, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable ; - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été pris par une autorité habilitée ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de droit, compte tenu des liens personnels et familiaux de l'intéressé en France. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Ganne substituant Me Laurens pour M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que les éléments apportés par M. D quant à sa situation maritale ainsi qu'à l'état de grossesse de sa compagne ne sont pas utilement contestés par le préfet du Var ; - et celles de M. D, assisté de Mme E, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien se disant né en 1998, M. D, également connu sous le nom de F B né en 2001 en Lybie, retenu au centre de rétention du Canet à Marseille demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de préfecture, à qui le préfet du Var a régulièrement délégué sa signature par un arrêté du 26 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, aux fins de signer " tous actes, décision () notamment en matière de police des étrangers ". Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit par conséquent être écarté. 4. L'arrêté en litige comporte en deuxième lieu l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circonstance que l'intéressé a été condamné, sous le nom de M. D, à une peine complémentaire d'interdiction du territoire national pour une durée de deux ans par le tribunal judiciaire de Lyon dans un jugement du 2 septembre 2021. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit dès lors être écarté. 5. Les conséquences d'un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. D résultent de la décision judiciaire d'interdiction du territoire pour une durée de deux ans dont il a été l'objet et non de la décision par laquelle le préfet du Var a fixé le pays de renvoi en exécution de cette sanction pénale. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement faire valoir que l'arrêté en litige porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Sofiane D et au préfet du Var. Lu en audience publique le 17 février 2023 La magistrate désignée Signé A. C Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2301469_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel