TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301469_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 5 et 26 juin 2023, M. A B, représenté par la Me Ciaudo, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision non communiquée par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a ordonné sa gestion menottée, restreignant ses mouvements de manière considérable ;
3°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan d'ordonner la levée de la mesure de gestion menottée dont il fait l'objet dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ; la mesure lui faisant grief ; la mesure en litige porte atteinte à ses droits fondamentaux, notamment à son droit au respect de la dignité et empêche toute sociabilité en détention ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure en litige porte atteinte de manière grave et immédiate à ses intérêts ; elle ne lui a pas été notifié, ni communiqué ; il n'en connait pas les motifs et n'a pas pu la contester avant cette date ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; il n'est pas établi que la décision a été prise par une autorité compétente ; la mesure est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'administration justifie le menottage systématique en invoquant son profil particulier ; aucun élément ne permet de constater que la présence des surveillants n'est pas suffisante pour prévenir la sécurité de l'établissement ou des personnes ; la mesure n'apparait ni nécessaire au regard du danger que l'exposant peut faire courir à l'établissement, ni requise dès lors que sa mise à l'isolement est suffisante pour préserver la sécurité de l'établissement ; les motifs de placement ne révèlent en aucun cas un danger de nature à justifier une mesure d'escorte particulière ; la mesure est disproportionnée par rapport à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée constitue une mesure d'ordre intérieur ;
- l'urgence n'est pas caractérisée eu égard au profil pénal du requérant, à ses antécédents disciplinaires et à son comportement actuel ; il est nécessaire de sauvegarder l'ordre public et la sécurité au sein de l'établissement ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité ; la décision a été prise par la cheffe d'établissement, qui disposait de la compétence pour ce faire ; le comportement menaçant et particulièrement dangereux ainsi que les risques élevés à l'égard des personnels justifient la mise en place d'un régime spécifique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 juin 2023 sous le n° 2301468 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 5 juillet 2023 à 10 heures en présence de Mme Caloone, greffière d'audience.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à 10 heures 05, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan depuis le 22 février 2023. Il a sollicité le 11 avril 2023, par l'intermédiaire de son conseil la communication de la décision ayant ordonné sa gestion menottée au sein de l'établissement. Le 17 mai 2023, en l'absence de réponse du centre pénitentiaire, il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs. Par la présente requête M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, dans le dernier état des pièces produites, de suspendre, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la note de service du 21 février 2023 par laquelle la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a ordonné sa gestion menottée, et dont il a sollicité l'annulation par la requête susvisée enregistrée le 5 juin 2023 sous le n° 2301468.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
4. D'une part, L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et prenant en compte l'ensemble des circonstances de l'affaire, au regard non seulement des intérêts du requérant mais aussi des intérêts publics en jeu.
5. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre la mesure en litige, M. B fait valoir qu'il est systématiquement menotté et escorté par plusieurs surveillants à chaque sortie de cellule ce qui porte atteinte à ses droits fondamentaux, dès lors que cette modalité de gestion empêche toute sociabilité en détention. Il résulte toutefois de l'instruction que cette décision est motivée par le profil pénal de l'intéressé et son comportement en détention au cours des dernières années. Le ministre de la justice fait notamment valoir en défense, sans être contesté, que M. B, qui a été écroué en 2014, et définitivement condamné en 2018 par la cour d'assise à une peine de vingt ans de réclusion criminelle, présente un profil impulsif et violent, auquel s'ajoute des suspicions de radicalisation. Son comportement, en particulier depuis son transfert au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, où il a notamment refusé de réintégrer le quartier d'isolement, ainsi que sa cellule, s'est montré menaçant, a refusé d'obtempérer et a tenu des propos violents, insultants ou racistes à l'égard du personnel pénitentiaire, lui a valu des sanctions disciplinaires successives. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce la condition tenant à l'urgence à suspendre la décision en litige n'est pas remplie.
6. D'autre part, en l'état de l'instruction, ni le moyen tiré du vice d'incompétence, ni, pour les motifs exposés au point précédent, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et du caractère disproportionné de la mesure, ne sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées, de même par voie de conséquence que celles présentées au titre des frais de procès sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présence ordonnance sera notifiée à M. A B et au Ministre de la justice.
Copie en sera adressée pour information au directeur du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan.
Fait à Pau, le 6 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
V.QUEMENER La greffière,
Signé
M.CALOONE
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, Ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
SignéAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA646 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2301469_20230706
Données disponibles
- Texte intégral