TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 8 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301469_20230708
- Date
- 8 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2023 et 6 juillet 2023, M. D A, représenté par Me Fabienne Anton-Romankow, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet des Ardennes aurait dû faire application des articles L. 432-21 et L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Friedrich, conseiller. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Friedrich qui, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, lesquelles sont présentées à titre principal, - et les observations de Me Anton-Romankow, représentant M. A, qui a développé à l'oral les moyens développés dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, après les observations présentées par le conseil du requérant au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui est un ressortissant guinée déclarant être né 13 septembre 2007 à Conakry, a fait l'objet d'un arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A, qui est écroué à la maison d'arrêt de Charleville-Mézières depuis le 16 juin 2023 et pour lequel la date de libération prévisionnelle est fixée au 27 juillet 2023, demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 2. L'arrêté du 15 juin 2023 dont M. A demande l'annulation n'a pas pour objet de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Il en découle que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Ardennes de délivrer un titre de séjour à M. A sont présentées à titre principal et doivent, pour ce motif, être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, il en va de même pour les conclusions à fin d'astreinte qui accompagnent les précédentes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par un arrêté du 13 juin 2023 régulièrement publié le lendemain dans le recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Ardennes a donné à M. Christian Vedelago, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous les actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, il a délégué, dans le champ de cette dernière délégation, sa signature à M. B C, sous-préfet de l'arrondissement de Rethel. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date à laquelle M. C a signé l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait. 4. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () " Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 5. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'accorder à M. A un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui sont prises respectivement sur le fondement des articles L. 611-1 (1° et 5°), L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si le requérant fait valoir que ses noms et prénoms sont mal orthographiés, l'incertitude à ce sujet ne saurait être reprochée au préfet des Ardennes qui verse à l'instance un rapport d'identification dactyloscopique dans lequel les empreintes de M. A relevées à la suite de son interpellation par les services de police le 15 juin 2023 renvoient à plusieurs identités différentes parmi lesquelles figurent tout à la fois celle dont se prévaut le requérant dans la présente instance et celle retenue par le préfet des Ardennes. Celui-ci, qui n'était pas tenu de faire référence, de manière exhaustive, à l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, a ainsi suffisamment motivé les décisions précitées et, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 15 juin 2023 doit être écarté. 6. A supposer que les écritures de M. A puissent être regardées comme soulevant le moyen tiré du défaut d'examen approfondi de sa situation particulière, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Ardennes aurait omis de procéder à un examen complet de la situation personnelle du requérant. 7. Pour critiquer la légalité des décisions prises à son encontre, M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se rapportent au droit au séjour et sont ainsi étrangères à l'objet des décisions en litige. De plus, il n'existe pas dans ce même code un article " L. 432-21 ". 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé C. FRIEDRICHLa greffière, Signé S. VICENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 8 juillet 2023
Référence
DTA_2301469_20230708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel