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TA34 · Présidente QUEMENER — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301469_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la réduction de 50 % de ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de deux mois. Il soutient que : - il n'a pas reçu le courrier indiquant qu'il devait signer son contrat d'engagements réciproques ; - il se retrouve dans une situation financière difficile suite à la suspension de ses droits. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 novembre 2024 à 14 heures en présence de Mme Roman, greffier d'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Le 8 novembre 2022, l'intéressé a été informé de la réduction de ses droits à hauteur de 50 % du fait de l'absence d'élaboration de son contrat d'engagements réciproques. Le 3 janvier 2023, il a été informé de la prolongation de cette réduction de ses droits pour une durée de deux mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 7 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ". 3. Aux termes de l''article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés () ". 4. A l'appui de sa requête, M. B soutient qu'il n'a jamais été destinataire du courrier l'invitant à conclure un contrat d'engagements réciproques. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé a reçu le courrier du 8 novembre 2022 l'informant que le montant de son allocation était réduit de 50 % pour non élaboration du contrat lié à son insertion et l'invitant à régulariser sa situation dans un délai de deux mois en prenant contact avec son référent unique. Dans ces conditions et alors que le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il aurait engagé les démarches en vue de conclure son contrat d'engagements réciproques, le président du conseil départemental de l'Hérault a pu légalement réduire de moitié le montant de ses droits au revenu de solidarité active. Enfin, si M. B soutient qu'il se trouve dans une situation financière précaire, cette circonstance est toutefois dépourvue d'incidence sur le bien-fondé de la mesure de réduction de ses droits. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la réduction à hauteur de 50 % de ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de deux mois. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. La présidente, V. C La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 janvier 2025. La greffière, F. Roman No 2301469
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Présidente QUEMENER
- Formation
- Présidente QUEMENER
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2301469_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel