TA78Magistrat FraisseixMagistrat Fraisseix
TA78 · Magistrat Fraisseix — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2301470_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 24 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2023, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Il soutient qu'il est dépourvu de logement, hébergé par le 115, justifiant qu'il soit fait droit à sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, faisant valoir que le moyen n'est pas fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 janvier 2023, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté le recours amiable présenté par M. B tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. M. B doit être regardé comme en demandant l'annulation. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () ". 3. Ces dispositions sont complétées par celle du deuxième alinéa de l'article R. 441-14-1 du même code, qui dispose que " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ;() ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que la commission de médiation du département du Val-d'Oise a considéré que le recours amiable de M. B était irrecevable en l'absence de démarches préalables suffisantes de la part de ce dernier en vue de la recherche d'un logement. M. B, qui indique être dépourvu de logement, ne se prévaut d'aucune démarche en vue de l'obtention d'un logement en son nom personnel autre que sa demande de logement social enregistrée seulement dix-huit mois avant le dépôt de son recours amiable et une demande auprès du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO), en vue cependant d'obtenir une offre d'hébergement. Par suite, la commission de médiation du département a pu, à bon droit, rejeter son recours comme irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. La magistrate désignée signé M. Monteagle La greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2301470_20240226
Données disponibles
- Texte intégral