TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301470_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. A C, représenté par Me Si Hassen et Me Compin demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision d'expulsion : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il a été convoqué devant la commission d'expulsion dans les conditions de délai et de forme prévues par les dispositions des articles R. 632-3 à R. 632-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que cette commission était régulièrement composée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait quant à la durée de sa présence en France ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il fait partie des catégories d'étrangers protégés contre l'expulsion ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'exception d'illégalité en ce qu'elle n'est que la conséquence d'une décision d'expulsion elle-même illégale ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : -elle est entachée d'exception d'illégalité en ce qu'elle n'est que la conséquence d'une décision d'expulsion elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de l'Yonne représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 2 mai 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - les observations de Me Si Hassen, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 05 décembre 1982, est entré en France le 30 juin 2002 selon ses déclarations, et y a séjourné sous couvert d'un titre de séjour délivré en 2006 et régulièrement renouvelé jusqu'en août 2013. Il a été écroué le 14 août 2014 puis transféré au centre pénitentiaire de Joux-la-Ville où il est détenu pour purger plusieurs peines d'emprisonnement dont une peine de treize années de réclusion criminelle prononcée le 7 juillet 2017 pour des faits de viol sur un mineur par une personne ayant autorité sur la victime. Le 9 octobre 2020, il a déposé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Par l'arrêté du 28 mars 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision d'expulsion et la décision fixant le pays de renvoi : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". Aux termes de l'article L. 632-1 du même code : " L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : " 1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée : a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ; b) d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; c) d'un conseiller de tribunal administratif. Le présent article ne s'applique pas en cas d'urgence absolue. ". Et aux termes de l'article L. 632-2 du même code : " La convocation mentionnée au 2° de l'article L. 632-1 est remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l'intéressé a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète /L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. /Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer est immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.()". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été informé de l'engagement à son encontre d'une procédure d'expulsion par bulletin de notification du 25 janvier 2023, comportant l'ensemble des mentions prévues à l'article L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que la commission d'expulsion, composée conformément aux dispositions de l'article L. 632-1 du même code, s'est réunie le 15 février 2023 et a émis un avis favorable à l'expulsion de M. C, avis qui lui a été notifié. Le moyen tiré de l'irrrégularité de la procédure doit par suite être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application et rappelle les éléments de la situation personnelle du requérant, et notamment les peines d'emprisonnement et de réclusion prononcées à son encontre, qui ont conduit à considérer que sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. Il est ainsi suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Yonne aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. C et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier doit être écarté 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été mis en possession d'un titre de séjour en 2006 et que ce titre a été renouvelé jusqu'en août 2013. Il justifie ainsi d'une durée de séjour régulier d'au plus sept années et huit mois. Les années passées par la suite en détention à partir du 14 août 2014 ne sauraient être regardées comme des années de présence régulière en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait quant à la computation de sa durée de séjour régulier en France doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; () Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. ()". Et aux termes de l'article L. 631-3 du même code, alors applicable : " () Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () La circonstance qu'un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu'il bénéficie des dispositions du présent article. . ()". 8. M. C, qui a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme de plus de cinq ans et qui, ainsi qu'il a été dit au point 6., ne justifie pas d'une durée de séjour régulier d'au moins dix années, ne peut se prévaloir de la protection contre l'expulsion résultant des dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné à sept reprises, et en particulier à quatre peines d'emprisonnement prononcées en 2015, 2016 et 2018, cette dernière pour des faits commis en détention, et surtout à une peine de treize années de réclusion criminelle prononcée le 7 juillet 2017 pour des faits de viol commis sur la fille de sa compagne de l'époque, faits commis sur une période de plus d'un an alors que cette enfant était âgée de moins de quatorze ans et qui l'ont conduite à subir une interruption volontaire de grossesse. 10. Le requérant se prévaut de la présence en France de ses deux enfants français, de son père et de ses liens avec la mère de son premier enfant, qui est toujours sa compagne et qui est enceinte S'il justifie de contacts fréquents avec son fils et sa compagne, par parloirs ou par appels téléphoniques, au cours de l'année 2023, ceux-ci sont pour l'essentiel postérieurs à la décision en litige. En revanche, il n'établit pour les années antérieures que des contacts épisodiques avec sa compagne ou ses enfants et ne produit aucun élément permettant de considérer qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de ses enfants. S'il a quitté son pays d'origine en 2002, il y a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et y a nécessairement conservé des liens. Enfin, la promesse d'embauche produite ne peut être regardée comme un gage suffisant d'insertion dans la société française. Au regard de la gravité particulière des faits qui ont donné lieu à ses condamnations, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public, ni comme méconnaissant l'intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent par suite être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant son expulsion du territoire français est illégale. Par conséquent, le moyen, soulevé par voie de l'exception tiré de l'illégalité de la décision d'expulsion, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 12. En premier lieu, le moyen, soulevé par voie de l'exception d'illégalité de la décision d'expulsion et dirigé contre la décision de refus de séjour opposée au requérant ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, M. C n'établit pas avoir entretenu des liens réguliers avec ses enfants avant l'intervention de la décision en litige, ni contribuer à leur entretien et leur éducation. Il ne peut dès lors se prévaloir de la qualité de père d'enfant français pour l'obtention d'un titre de séjour au titre de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Son comportement délictuel et criminel présentant une menace grave pour l'ordre public, il ne peut davantage se prévaloir d'une bonne insertion dans la société française ; par suite, la décision de refus de séjour ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la violation des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doivent par suite être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions contre la décision de refus de séjour doivent être rejetées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 16. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige 17. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat de M. C de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de l'Yonne et à Me Si Hassen et Me Compin. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024 La rapporteure, M-E B Le président, O. Rousset La greffière, C. Sivignon La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2301470_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel