TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2301470_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 3 février 2023 et le 15 mai 2023, M. A B, représenté par Me Senda, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le Préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a pas été relogé, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 2 septembre 2020 ; - il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, en ce qu'il réside dans une situation de promiscuité au sein d'un logement étroit préjudiciable pour sa santé. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Delamarre a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 2 septembre 2020, désigné M. B comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour une personne. Par une ordonnance du 30 septembre 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son logement, sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2021. N'ayant reçu aucune proposition de logement, M. B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 28 octobre 2022. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 45 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B sans en indiquer le motif. Si M. B fait valoir que son logement actuel est à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence, il ne verse aucun élément permettant de justifier l'existence de ces troubles. Par suite, n'établissant pas que le logement qu'il occupe est inadapté à ses besoins au regard, notamment de ses capacités financières ou de son état de santé, il n'est pas fondé à soutenir que la carence de l'Etat à exécuter la décision de la commission de médiation lui ouvrirait droit à réparation. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de M. B, de même, par voie de conséquence, que les conclusions présentées par son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761 - 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Senda et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025 La magistrate désignée, A-L. Delamarre La greffière, I. DadLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301470
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2301470_20250410
Données disponibles
- Texte intégral