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TA33 · Juge social — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301471_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme A conteste devant le tribunal la décision du 2 juin 2022 confirmant sur recours préalable la décision du 19 avril 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de renouveler la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle soutient qu'eu égard aux séquelles conservées dans les suites des traitements subis pour cancer du sein, notamment une grande fatigabilité et des douleurs et brûlures, effets secondaires de la radiothérapie, son poste de travail étant aménagé par son employeur, elle a besoin de la poursuite de cette reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. La maison départementale des personnes handicapées de la Gironde n'a pas produit de mémoire. Des pièces complémentaires ont été produites par Mme A, enregistrées le 17 avril 2023. Ces pièces ont été communiquées. En application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 22 mai 2023, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'une injonction, prévue à l'article L. 911-1 du même code, à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de reconnaître à Mme A la qualité de travailleur handicapé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées et le rapport de Mme B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 23 avril 1990, a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 7 octobre 2020 au 31 octobre 2021 et du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 dans les suites d'un important et sévère cancer du sein gauche détecté en 2020 à l'âge de 29 ans, traité par chimiothérapie en perfusion, intervention chirurgicale, radiothérapie dont les séances se sont terminées au mois de décembre 2020 et chimiothérapie orale arrêtée au mois d'avril 2021. Le 17 novembre 2022, Mme A a déposé une demande de renouvellement de cette reconnaissance. Par une décision du 2 juin 2022 prise après recours préalable obligatoire, la commission des droits et de l'autonomie a rejeté cette demande. 2. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux. 3. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. 4. Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle () ". 5. Pour contester le refus de renouvellement de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été opposé, Mme A soutient qu'elle souffre depuis les traitements subis et rappelés au point 1 d'asthénie permanente qui l'oblige à prendre de longues pauses ou d'interrompre sa journée de travail, outre des douleurs et brûlures au sein, effets secondaires de la radiothérapie. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d'établir qu'à la date du présent jugement, les possibilités de Mme A de conserver son emploi seraient effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, le certificat médical du mois de novembre 2021 transmis à la maison départementale des personnes handicapées mentionnant l'absence de retentissement sur sa vie professionnelle et il résulte pas de l'instruction que les traitements se poursuivraient ou auraient repris. Si on peut admettre que Mme A souffre d'une importante asthénie, ainsi qu'elle s'en prévaut, aucune pièce médicale ni aucun autre document n'apporte la preuve que cet état se répercuterait sur sa vie professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 5213-1 du code du travail. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état du dossier et alors même qu'il s'agit d'un troisième renouvellement, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde du 2 juin 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au département de la Gironde. Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La magistrate désignée, P. B La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfète de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2301471_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel