TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301471_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. B, en qualité de gérant de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Taurus, demande au tribunal d'annuler le certificat de saisie totale du bovin n° FR9710324261 dont l'exploitation était propriétaire. Il soutient que la saisie est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'animal n'était pas malade. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement d'exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bakhta, conseillère, - les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 octobre 2023, le bovin n° FR971032461, appartenant à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Taurus, a été saisi par les services de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au sein de l'abattoir du Moule. M. B, gérant de l'exploitation, doit être regardé comme demande au tribunal d'annuler le certificat de saisie totale de cet animal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 19 du règlement d'exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 susvisé : " Les carcasses et les abats des bovins autres que ceux qui sont visés à l'article 18, paragraphe 1, sont soumis aux procédures d'inspection post mortem suivantes : () b) inspection de la trachée et de l'œsophage ; examen visuel et palpation des poumons ; incision et examen des ganglions lymphatiques bronchiques et médiastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales) () i) examen visuel de la plèvre et du péritoine () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-2-2 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Les vétérinaires officiels exercent les compétences qui leur sont conférées par le droit de l'Union européenne. Ils sont notamment qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions : () 4° Pour procéder à la saisie ou au retrait de la consommation des produits, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, qu'ils ont reconnus comme dangereux au sens du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires () ". Aux termes de l'article 45 du règlement d'exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 susvisé : " Le vétérinaire officiel déclare des viandes fraîches impropres à la consommation humaine si elles : () / f) proviennent d'animaux atteints d'une maladie généralisée, telle que la septicémie, la pyohémie, la toxémie ou la virémie généralisées () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le vétérinaire officiel, qui a procédé à l'examen de la carcasse du bovin, a constaté la présence d'une arthrite unique et d'une pleurésie congestive. Par ailleurs, en défense, le préfet fait valoir que la pleurésie congestive avait déjà commencé à gagner le péritoine, preuve d'une généralisation du processus. Le requérant, qui n'a d'ailleurs pas sollicité l'organisation d'une mesure de contre-expertise comme il en avait la possibilité, ne remet pas utilement en cause les constatations effectuées par le vétérinaire officiel en faisant valoir, sans plus de précisions, que le vétérinaire de l'exploitation doute de cette décision dès lors que le bovin âgé de plus de 16 ans a pu monter dans la bétaillère, être transporté pendant deux heures et a pu descendre sans difficulté du camion jusqu'à la salle d'abattage. Par suite, eu égard aux éléments qu'il a fournis dans le cadre de l'instance, M. B n'est pas fondé à soutenir que la saisie de la carcasse du bovin n° FR971032461 est entachée d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du certificat de saisie totale du bovin n° FR971032461 en date du 5 octobre 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, gérant de l'EARL Taurus, au préfet de la Guadeloupe et à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Laurent Santoni, président, Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, Signé K. BAKHTA Le président, Signé J-L. SANTONI La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2301471_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel