TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301472_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme D B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de transfert est entachée d'un vice d'incompétence ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans ses modalités. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Therre, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et qui soutient en outre qu'alors qu'elle ne parle que la langue soussou, les brochures A et B lui ont été remises en français et qu'il n'est pas établi qu'elle en ait reçu une traduction complète lors de l'entretien, et que sa tante réside régulièrement en France ; - les observations de Mme F, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui soutient qu'il est raisonnable de penser que Mme B comprend la langue française, qu'en outre les informations contenues dans la brochure lui ont été traduites et qu'elle a signé le compte-rendu d'entretien en attestant, qu'elle a pu faire valoir des éléments circonstanciés durant l'entretien, et qu'elle n'établit pas que la personne avec laquelle elle soutient entretenir des liens serait sa tante ; - les observations de Mme B, assisté de M. C, interprète en langue soussou. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence du signataire des arrêtés en litige : 2. Par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre suivant, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A G, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des deux arrêtés contestés doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante guinéenne, s'est vu remettre, le 9 septembre 2022, soit le jour même où elle s'est présentée au guichet unique d'accueil de demande d'asile de la préfecture du Bas-Rhin, la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", toutes les deux rédigées en langue française. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l'intégralité des informations prévues par les dispositions du règlement n° 604/2013. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que lors du dépôt de sa demande d'asile, Mme B a déclaré comprendre la seule langue soussou. Aussi, la préfète du Bas-Rhin ne saurait sérieusement soutenir qu'il est raisonnable de penser que l'intéressée maîtrise la langue française au seul motif que cette dernière est la langue officielle de la République de Guinée, la fiche établie par la ministre des affaires étrangères dont elle se prévaut faisant d'ailleurs mention que la langue soussou est couramment pratiquée dans cet Etat. Néanmoins, la préfète du Bas-Rhin fait valoir que lors de l'entretien individuel avec les services préfectoraux en date du 9 septembre 2022, jour de la remise des deux brochures, Mme B a été informée de l'engagement du processus de détermination de l'Etat membre de l'Union européenne responsable du traitement de sa demande d'asile du fait qu'elle figurait au fichier Eurodac pour avoir été signalée par les autorités italiennes le 1er août 2022, de la procédure mise en œuvre, des délais et des conséquences concernant le traitement de sa demande d'asile ainsi que de la possibilité de solliciter la rectification des données inexactes du système Eurodac ou leur suppression. En outre, il ressort des pièces du dossier que lors de cet entretien individuel, Mme B a bénéficié d'une prestation d'interprétariat en langue soussou par téléphone, dont elle n'allègue pas qu'elle ne lui aurait pas permis de comprendre les informations qui ont été portées à sa connaissance. Au surplus, elle a signé sans aucune réserve le résumé de son entretien individuel, attestant que les informations sur les règlements communautaires lui ont été remises et qu'elle a compris la procédure engagée à son encontre sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Aussi, alors même que la préfète du Bas-Rhin ne démontre pas que l'intégralité des deux brochures remises ont été traduites par l'interprète lors de cet entretien, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante n'aurait pas eu accès, dans une langue qu'elle comprend, aux éléments d'information prévus à l'article 4 du règlement du 23 juin 2013 et aurait ainsi été privée d'une garantie. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des droits qu'elle tire de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié, ainsi qu'il a été dit au point 5, d'un entretien individuel le 9 septembre 2022 dans les locaux de la préfecture du Bas-Rhin, dont elle a signé le résumé selon lequel elle a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue soussou. La requérante ne fait état d'aucun élément qui permettrait d'établir que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. Si Mme B fait état de la présence en France d'une compatriote y séjournant sous couvert d'une carte de résident, et allègue qu'il s'agirait de sa tante, elle ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir ce lien de parenté. Au demeurant, cette seule circonstance, à la supposer même établie, n'est pas de nature à justifier que la préfète du Bas-Rhin doive faire usage de la faculté prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en prononçant son transfert aux autorités italiennes, la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu ces dispositions ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence : 10. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que Mme B fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes, dont l'exécution demeure une perspective raisonnable. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intéressée, les mesures d'assignation à résidence n'ont pas à faire l'objet d'une motivation spécifique quant à l'obligation de présentation périodique aux services de police ou aux unités de gendarmerie et quant à leur durée. Dès lors, la décision en litige est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 11. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'assignation, eu égard à sa durée et aux obligations limitées imposées à la requérante, soit disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin en date du 17 février 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le magistrat désigné, A. ELe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2301472_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel