TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301472_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. D A, représenté par Me Decaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder l'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et familiale et quant à son insertion socio-professionnelle ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code précité ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par le mécanisme de l'exception d'illégalité. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2023 à 12 heures. Par une décision en date du 9 janvier 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hogedez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien de 25 ans, déclare être entré en France en août 2018 et s'y maintenir continuellement depuis. Le 18 mars 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n°13-2020-02-28-001 du 28 février 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du même jour, Mme C B, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à direction des migrations de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, a reçu délégation du préfet pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. En l'espèce il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que les décisions refusant la délivrance du titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et la durée de départ volontaire sont suffisamment motivées, qu'elles comprennent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. L'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration. Il fait également état des circonstances de l'entrée et du séjour du requérant, de sa situation familiale en mentionnant la présence de son père et de certains membres de sa famille. Par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. A, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et le moyen tiré d'une motivation stéréotypée de la décision attaquée doivent être écartés comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Si M. A soutient être entré en France en août 2018 et y résider de façon continue depuis, il ne le démontre néanmoins que de mai 2019 à avril 2021, mais à compter de cette date ne produit que quelques courriers et documents médicaux qui ne permettent au mieux que d'établir une présence ponctuelle sur le territoire. En outre, la seule circonstance que résident sur le territoire certains membres de sa famille de nationalité française, à savoir son père, trois jeunes sœurs et un jeune frère, ne peut suffire à elle-seule à lui ouvrir un droit automatique au séjour, étant précisé qu'il ne fournit aucun livret de famille ou acte de naissance permettant d'étayer de la réalité et la teneur de ces liens. De même, la courte durée de son activité professionnelle sur un emploi d'agent de service de mai 2019 à décembre 2020 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour la société ASS Services, puis sur un poste d'agent d'entretien dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de janvier à avril 2021 pour la société Anifan Services ainsi que les trois promesses d'embauche de cette même société, datées du 12 mai 2021, du 16 juillet 2021 et du 15 septembre 2021 et celle de la société Rapde Services du 2 janvier 2023 délivrée postérieurement à l'arrêté contesté, ne permettent pas de démontrer une insertion socio-professionnelle notable. Le requérant, célibataire et sans charge de famille, qui ne démontre pas avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, alors même que sa mère vit toujours dans son pays d'origine, les Comores, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. A ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle ou motif humanitaire au sens de cet article. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 9. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens soulevés par M. A à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé H. Busidan La présidente-rapporteure, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2301472_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel