TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301472_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Isabelle Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités lituaniennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) à titre principal d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'autoriser à déposer une demande d'asile en France en vue de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
3°) à titre subsidiaire d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir et de lui délivrer, pendant la période d'instruction, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Gaffuri sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et approfondi ;
- elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations ;
- la décision attaquée méconnait la hiérarchie des critères de détermination de l'Etat membre responsable résultant des articles 7 et suivants du règlement n°604/2013/CE du 26 juin 2013 ;
- la décision attaquée méconnait l'article 17 du règlement n°604/2013/CE du 26 juin 2013 ;
- la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 juillet 2023 à 9 h 30, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité arménienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire national à une date non précisée et a demandé à bénéficier du doit d'asile. Le préfet de la Marne lui a remis le 26 avril 2023 une attestation de demande d'asile. Les autorités lituaniennes ayant donné leur accord le 3 mai 2023 pour la reprise en charge de l'intéressée, la préfète du Bas-Rhin, aux termes de l'arrêté attaqué du 1er juin 2023 dont la requérante demande l'annulation, a décidé le transfert de Mme C à ces autorités, désignées responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande de la requérante, il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision de transfert :
3. L'arrêté en litige comporte mention des éléments de fait et de droit sur lesquels la préfète du Bas-Rhin s'est fondée pour prendre sa décision. Il est, par suite, suffisamment motivé et cette motivation révèle un examen personnalisé de la situation de l'intéressée.
4. Si la requérante soutient que c'est à tort que la situation de grossesse dont elle a fait état n'a pas été retenue par l'administration, elle a cependant été mise à même de présenter ses observations avant l'intervention de la mesure attaquée. Par suite, le vice de procédure tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable ne peut qu'être écarté.
5. Aux termes de l'article 7 du règlement du 26 juin 2013 : " Hiérarchie des critères : 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. () ". Aux termes de l'article 12 de ce même règlement : " 1. Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () 3. Si le demandeur est titulaire de plusieurs titres de séjour ou visas en cours de validité, délivrés par différents États membres, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe, dans l'ordre suivant : a) à l'État membre qui a délivré le titre de séjour qui confère le droit de séjour le plus long ou, en cas de durée de validité identique, à l'État membre qui a délivré le titre de séjour dont l'échéance est la plus lointaine ; b) à l'État membre qui a délivré le visa ayant l'échéance la plus lointaine lorsque les visas sont de même nature ; c) en cas de visas de nature différente, à l'État membre qui a délivré le visa ayant la plus longue durée de validité ou, en cas de durée de validité identique, à l'État membre qui a délivré le visa dont l'échéance est la plus lointaine. 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. Lorsque le demandeur est titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre et s'il n'a pas quitté le territoire des États membres, l'État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C était titulaire d'un visa délivré par les autorités lituaniennes périmé depuis moins de six mois. En l'absence de tout élément établissant que sa situation aurait dû être examinée au regard d'un critère relevant d'un rang de priorité supérieur, la Lituanie est l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile par application des dispositions de l'article 12 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent, et le moyen tiré de la méconnaissance de la hiérarchie des critères fixés par ce règlement doit être écarté.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
8. Mme C se prévaut de la présence en France de M. B, qui a reconnu par anticipation son enfant à naitre. Toutefois, alors qu'elle avait déclarée être célibataire lors de l'entretien individuel à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, elle ne justifie pas ni même ne soutient avoir connu M. B avant son entrée en France ni avoir une communauté de vie avec lui. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Enfin, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 29 de ce règlement : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () ; / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant () ".
10. Si Mme C est enceinte d'un enfant dont la naissance est prévue le 1er octobre 2023 et si les certificats médicaux produits font état d'une contre-indication à tout déplacement, les dispositions citées ci-dessus de l'article 29 du règlement du 13 juin 2013 prévoient l'exécution du transfert dans un délai maximal de six mois, soit après la naissance de l'enfant. Par suite, la décision attaquée ne méconnait pas les dispositions de l'article 17 du même règlement, n'emporte pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation de la requérante et n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er juin 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
A. DESCHAMPSLa greffière,
Signé
S. VICENTE
N°230147Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2301472_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel