TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2301472_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal : * d'annuler la décision en date du 9 février 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté le recours gracieux introduit à l'encontre de la décision en date du 24 novembre 2022 ayant rejeté sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour un accueil en structure d'hébergement ; * d'enjoindre à la commission de médiation de la reconnaître prioritaire et devant être logée d'urgence et ce sous astreinte. Mme D doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que, postérieurement à la décision attaquée, la requérante a intégré un centre d'hébergement et de réinsertion sociale gérée par l'association ALFAMIF situé 3 avenue du Midi à Vallauris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Mme A, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 avril 2022, Mme D a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être dépourvue de logement/ hébergée chez un particulier. Par décision en date du 24 novembre 2022 la commission de médiation a rejeté sa demande. Le 27 décembre 2022, la requérante a introduit un recours gracieux à l'encontre de la décision du 24 novembre 2022. Par décision en date du 9 février 2023 dont Mme D demande l'annulation, la commission a rejeté son recours gracieux au motif que par une décision en date du 7 juillet 2021 son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation avait été requalifié pour un accueil en structure d'hébergement. 2. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () IV.-Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle transmet au représentant de l'État dans le département cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () ". 3. Mme D soutient que depuis la décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date du 7 juillet 2021 requalifiant sa demande de logement social pour un accueil en structure d'hébergement sa situation a changé, sa mère, admise temporairement dans un établissement hospitalier pour personne âgée dépendante, l'a rejoint en France où elle bénéficie d'une protection temporaire de déplacée ukrainienne rendant l'orientation vers une structure d'hébergement impossible. Cependant, en tout état de cause, la requérante qui ne conteste pas avoir intégré, postérieurement à la date de la décision attaquée, un centre d'hébergement et de réinsertion sociale gérée par l'association ALFAMIF situé 3 avenue du Midi à Vallauris, ne produit aucun document susceptible de corroborer ses allégations. Par suite, Mme D ne démontre pas que la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a fait de sa situation une appréciation manifestement erronée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 9 février 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. Le magistrat désigné, D. FAŸLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2301472_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel