TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301472_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 27 octobre 2022, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le certificat de résidence algérien qu'elle sollicitait ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B épouse C soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que sa demande du 24 janvier 2023 tendant à la communication de ses motifs est restée sans réponse ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante algérienne, est entrée en France le 16 mai 2022 et a sollicité par un courrier du 23 juin 2022, réceptionné le 27 juin 2022, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision implicite née le 27 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Par le présent recours, elle demande l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 112-5 de ce code, l'accusé de réception " indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ". Selon l'article L. 112-6 de ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 de ce même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 23 juin 2022, réceptionné le 27 juin 2022, Mme B épouse C a effectué auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision implicite de rejet contestée est née le 27 octobre 2022. Aucun récépissé ni accusé de réception mentionnant les délais et voies de recours n'ayant été remis à la requérante, le délai de recours contentieux mentionné à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ne lui était pas opposable à la date d'intervention de la décision implicite de rejet en litige. Par une lettre du 20 janvier 2023, reçue le 24 janvier suivant, Mme B épouse C a sollicité de l'autorité administrative la communication des motifs de cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne ait, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, donné suite à cette demande dans le mois suivant sa réception par ses services. Dès lors, la décision par laquelle la demande de délivrance d'un certificat de résidence a été implicitement rejetée doit être regardée comme étant dépourvue de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un certificat de résidence à Mme B épouse C doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être eu égard aux éléments produits dans le dossier, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme B épouse C et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de certificat de résidence de Mme B épouse C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme B épouse C et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B épouse C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2301472_20240607
Données disponibles
- Texte intégral