TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2301472_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, et deux mémoires non communiqués enregistrés le 24 mars 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issue de ce délai. Elle doit être regardée comme soutenant que l'arrêté méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle est étudiante sur le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la requérante et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir qu'il a délivré à l'intéressée un récépissé de demande de carte de séjour valable du 25 septembre 2024 au 24 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne, née le 31 janvier 1995, a fait l'objet, le 6 juillet 2023, d'une interpellation dans le cadre d'un contrôle aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Il ressort de la fiche de Mme A au Fichier National des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane, que ce dernier lui a remis, postérieurement à la date de l'introduction de la requête, un récépissé de demande de carte de séjour valable du 25 septembre 2024 au 24 mars 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requérante sont devenues sans objet. Il n'y a, donc, plus lieu d'y statuer et l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. La rapporteure, Signé I. LEBEL Le président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé S. PROSPER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2301472_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel