TA751re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem. — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301473_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. E B, représenté par Me Cabot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -elle est entachée d'incompétence ; -elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : -par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité ; -elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux au regard de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dousset, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 7 janvier 1996 à Khost, est entré en France en août 2021 et y a sollicité l'asile. Par une décision du 17 mars 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 novembre 2022. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. D'une part, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à M. C A, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. D'autre part, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Or lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. B a été entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Si le requérant soutient qu'il n'a pas pu formuler d'observations écrites concernant la décision attaquée, il n'établit pas ni même n'allègue qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement litigieuse. Par suite, et alors que le préfet de police n'était pas tenu d'inviter M. B à formuler des observations avant l'édiction de cette mesure, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'intéressé à être entendu ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant, indique que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet et que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision litigieuse. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 8. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 9. M. B soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Afghanistan en raison du conflit armé qui s'y déroule. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le 14 novembre 2022, M. B qui se borne à se référer à différentes sources documentaires concernant la situation de son pays et aux déclarations du Haut-commissariat aux réfugiés des Nations-Unies, ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait directement exposé en cas de retour en Afghanistan, lesquels ne sauraient résulter de la seule évolution de la situation géopolitique et sécuritaire ni de la crise économique que traverse le pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 décembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La magistrate désignée, A. Dousset La greffière, I. GUIGNARD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2301473_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel