TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2301474_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. A B, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Il n'a pas bénéficié d'un interprète dans sa langue maternelle lors de son entretien avec un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - La décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - La décision fixant le pays de destination viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. C, - Les observations orales de Me Ivanova, avocate commise d'office représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Giafferi représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité malgache, né le 2 mars 1985, demande l'annulation de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que le requérant, de nationalité malgache, est originaire d'Antsiranana. En 2018, il aurait rejoint un parti d'opposition : l'Union nationale pour la démocratie et le développement (UNDD), au sein duquel il aurait occupé des fonctions de lanceur d'alerte. En 2021 il aurait été interpellé en raison de son militantisme. En 2022, il aurait participé à une manifestation qui aurait été réprimée par les autorités de son pays, ce qui l'aurait contraint à vivre en clandestinité. Pour ce motif, craignant pour sa sécurité, il quitte son pays le 18 janvier 2023 puis est placé en zone d'attente le 19 janvier 2023. 5. Si le récit de M. B est, sur certains points imprécis, les motifs des craintes invoquées par le requérant ne sont pas dépourvus de toute pertinence et de toute crédibilité, au regard de ses déclarations à l'audience mais aussi des documents produits à la barre, parmi lesquels figurent un avis de recherche pour atteinte à la sureté de l'État, outrage à une haute personnalité de l'État, citation à la haine ainsi qu'un arrêté d'interdiction du territoire à l'encontre du requérant, émis par le ministère malgache de l'intérieur. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par M. B était manifestement infondée, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outres mer du 20 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". 8. Le présent jugement, qui annule la décision refusant l'admission sur le territoire français de M. B au titre de l'asile, implique en application de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit mis fin au maintien de l'intéressé en zone d'attente et que celui-ci soit muni d'un visa de régularisation de huit jours, à charge pour lui de demander dans ce délai à l'autorité administrative la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 janvier 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'admettre M. B au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Rendu en audience publique le 25 janvier 2023 Le magistrat désigné, D. CLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2301474_20230125
Données disponibles
- Texte intégral