TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301474_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 mai 2023 et le 22 mai 2023, la société par actions simplifiée TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés : 1°) de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 9 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Trosly-Breuil s'est opposé à sa déclaration préalable n° DP 060 647 22 T0046, portant sur l'installation d'une station-relais de téléphonie mobile sur un terrain sis au lieudit " La Remise " sur le territoire de la commune ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Trosly-Breuil de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à cette déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Trosly-Breuil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'intérêt public qui s'attache à garantir la continuité des services de téléphonie mobile et de télévision numérique terrestre (TNT) assurés actuellement grâce aux installations dont elle dispose sur le territoire de la commune et qui seront démantelées à la fin du mois d'octobre 2023, afin de permettre la remise en l'état du terrain d'assiette qui doit être libéré le 31 décembre suivant, alors qu'aucune solution alternative n'est arrêtée à ce jour, au regard du projet encore non abouti de la société Valocime, future locataire de ce terrain ; elle est également caractérisée en raison des intérêts propres aux six multiplex de la TNT diffusés sur la zone, compte tenu notamment du délai inhérent à la procédure de gestion de fréquences en cas de changement d'emplacement des relais, ainsi qu'aux intérêts des opérateurs de téléphonie mobile, auxquels la société TDF apporte son concours, au regard de leurs obligations respectives de couverture du territoire ; - l'arrêté contesté est entaché d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne permet pas au pétitionnaire de comprendre en quoi la hauteur du projet et son aspect ne s'intègreraient pas dans son environnement proche ; - le maire de la commune a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que le projet se situe dans un environnement ne présentant aucun intérêt particulier au sens de ces dispositions, ne bénéficiant d'aucune protection au titre d'une législation de protection de la nature ou des immeubles, qu'il est éloigné d'une zone exclusivement pavillonnaire et qu'il a été placé en fond de parcelle afin de diminuer son impact visuel, de sorte qu'il présente une insertion paysagère supérieure à la station qu'elle exploite actuellement. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la commune de Trosly-Breuil représentée par Me Cereja conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société TDF de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors, d'une part que la société TDF ne démontre pas en quoi la décision d'opposition litigieuse serait de nature par elle-même à porter atteinte aux services de radiotéléphonie mobile et de télévision numérique terrestre qu'elle met en œuvre sur la zone en cause, d'autre part que cette société, par son manque de diligence et son refus d'accepter la proposition de rachat des installations que lui a adressée la société Valocime, est elle-même à l'origine de la situation d'urgence qu'elle invoque ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision d'opposition à déclaration préalable du 9 décembre 2022 ; Vu : - la requête, enregistrée le 7 février 2023 sous le n° 2300385 présentée par la société par actions simplifiée TDF ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique le 22 mai 2023 à 16h00, en présence de Mme Grare, greffière : - le rapport de M. Binand, juge des référés, - les observations de Me Bon-Julien pour la société par actions simplifiée TDF qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur ce que : - dès la notification au mois de juin 2022, de la décision de la commune de Trosly-Breuil de ne pas renouveler le bail du terrain d'assiette supportant la station-relais qu'elle exploite actuellement, elle a entrepris des démarches pour trouver un nouveau site susceptible d'accueillir ces installations sur le territoire de la commune ; - la commune dispose d'un intérêt financier à s'opposer à la poursuite de l'exploitation des installations de la société TDF afin de favoriser l'activité économique de la société Valocime qui devient sa locataire ; - compte tenu des contraintes de délais inhérentes à la mise en service de nouvelles installations de TNT, il est nécessaire qu'une décision de non-opposition à la déclaration préalable soit acquise le 26 juin 2023, pour garantir la continuité des services après le 31 octobre 2023, date de début de démontage des installations actuelles ; - la société Valocime, qui ne justifie disposer d'aucun contrat d'exploitation au 1er janvier 2024, n'est pas en mesure de garantir la continuité des différents services de radiotéléphonie et de TNT assurés par la société TDF ; - le site objet de la déclaration préalable, ne présente aucun intérêt paysager ou urbain particulier et se trouve plus éloigné des habitations que le site actuel d'implantation des équipements, ce qui est d'autant moins susceptible de constituer une atteinte aux intérêts protégés par les dispositions de l'article R 111-27 du code de l'urbanisme. - et les observations de Me Corlouer pour la commune de Trosly Breuil qui reprend, en les développant, les arguments déjà exposés et fait valoir en particulier que : - la société TDF ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence dès lors que la rupture de continuité des services qu'elle invoque lui serait imputable, puisqu'elle a été informée, par la délibération du conseil municipal, publiée dès le mois de décembre 2020, du non renouvellement de son bail venant à échéance le 31 décembre 2023, que cette décision lui a été notifiée dès le mois de juin 2022, qu'elle refuse de céder ses équipements à la société Valocime ce qui la dispenserait des opérations de démontage et permettrait la continuité de service, et qu'elle a, en outre, tardé à saisir le juge des référés ; - la zone d'implantation du projet est destinée à la construction d'habitations pavillonnaires. En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, l'instruction a été close à le 23 mai 2023 à 18H00. Des mémoires accompagnés de production de pièces ont été enregistrés pour la société TDF le 23 mai 2023 à 15h43 et pour la commune de Trosly-Breuil à 17h56. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée TDF occupe depuis 1983, en dernier lieu en vertu d'un bail conclu le 25 octobre 2000 avec la commune de Trosly-Breuil, une parcelle appartenant au domaine privé de cette commune, rue du 8 mai 1945, sur lequel elle a implanté une station-relais radioélectrique, permettant initialement la diffusion de chaînes de télévision hertzienne et qui supporte aujourd'hui des équipements d'opérateurs de radiotéléphonie mobile et des infrastructures actives multiplex de télévision numérique terrestre (TNT). La commune ayant décidé qu'à l'échéance de ce bail, le 31 décembre 2023, ce terrain serait loué à la société Valocime, la société TDF a déposé un dossier de déclaration préalable, enregistré le 14 novembre 2022 sous le n°DP 060 647 22 T0046 portant sur l'installation de nouvelles installations de radiotéléphonie et de télévision numérique terrestre, et notamment d'un pylône de trente mètres de hauteur, au lieudit " La Remise ". Par cette requête, la société TDF demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Trosly-Breuil s'est opposé à cette déclaration préalable. Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Trosly-Breuil s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée, la société TDF fait valoir que l'exécution de cette décision va emporter à partir du 31 octobre 2023 une interruption des services de radiotéléphonie et de diffusion de TNT dans le secteur couvert par ses installations actuellement implantées sur le territoire de la commune, dès lors que celles-ci seront démantelées à cette date afin de libérer complètement le terrain d'assiette à l'échéance de son bail, comme il le lui incombe contractuellement. 5. Toutefois, d'une part, les documents, notamment cartographiques produits par la société requérante, s'ils montrent que les services de radiotéléphonie et de TNT seront assurés dans des conditions sensiblement identiques en cas d'installation d'une station-relais sur le site actuel ou sur celui au lieudit " La Remise " et rappellent les objectifs de couverture assignés aux opérateurs de ces services, ne permettent pas d'établir, par leur seule teneur, qu'en l'absence de l'un ou l'autre de ces équipements, ces services seront sensiblement dégradés, voire interrompus, ce qui est d'ailleurs contesté en défense. D'autre part, alors qu'il résulte de ses stipulations mêmes, que le bail consenti à la société TDF ne pouvait courir, reconductions comprises, que pour une durée maximale de 24 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2023 et que le conseil municipal de la commune de Trosly-Breuil a décidé, par délibération du 14 décembre 2020, dont la publication régulière n'est pas contestée, de louer ce terrain à la société Valocime à compter du 1er janvier 2024, ce qui a été confirmé d'ailleurs par courrier notifié à la société TDF au mois de juin 2022, cette dernière n'a effectué les formalités de déclaration préalable dans la perspective d'être en mesure de maintenir son activité sur un nouveau site, qu'au mois de novembre 2022. En outre, il n'est pas contesté que la commune de Trosly-Breuil et la société Valocime ont donné leur accord pour le rachat, par cette dernière, de l'ensemble des équipements installés par la société TDF sans démantèlement préalable, et à un prix dont il n'est pas allégué qu'il serait économiquement désavantageux pour la requérante. Enfin, la société TDF n'a saisi le juge des référés que presque cinq mois après la décision litigieuse, et deux mois après l'introduction de sa requête tendant à son annulation. Dans l'ensemble de ces circonstances, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la situation d'urgence qu'elle invoque, qui lui est imputable et dont elle n'établit pas qu'elle porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou aux intérêts dont elle a la charge. 6. Il résulte de ce qui précède, que, la condition d'urgence, au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, les conclusions de la société TDF tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 9 décembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de de la commune de Trosly-Breuil, qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, le versement à la société TDF de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société TDF le versement d'une somme à la commune de Trosly-Breuil au titre des mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée TDF est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Trosly-Breuil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée TDF et à la commune de Trosly-Breuil. Fait à Amiens, le 15 juin 2023. Le Juge des référés Signé : C. BinandLa greffière, Signé : S. GrareLa République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301474
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2301474_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel