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TA33 · Juge social — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301474_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission de médiation, saisie sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a rejeté sa demande tendant à une offre de logement. Il soutient que sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa femme et de ses enfants, qui résident en Algérie, a été rejetée au motif qu'il réside dans un logement trop petit alors que son état de santé exige leur présence à ses côtés et que dans ces conditions, un logement plus grand doit lui être attribué. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que, d'une part, si M. A était recevable à saisir la commission de médiation dès lors qu'aucune proposition de logement ne lui avait été faite dans un délai anormalement long fixé en Gironde à 36 mois et qu'il était au nombre des personnes pouvant être désignées comme prioritaires, pour autant il disposait déjà d'un logement adapté à ses besoins et ses capacités, d'autre part, son épouse réside en Algérie et ne détient pas de titre de séjour pour résider sur le sol français et un projet de regroupement familial ne figure pas parmi les critères permettant de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Selon le II de ce même article, sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, résidant régulièrement sur le territoire national, marié et père de quatre enfants dont deux mineurs vivant en Algérie, s'est vu, à la suite d'une décision de la commission de médiation du 17 septembre 2015, attribuer un logement social T2 le 11 mars 2016. Par une décision du 15 septembre 2021, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et ses deux enfants mineurs au motif que son logement ne présentait pas la surface habitable minimale requise pour l'accueil d'un couple et de deux enfants. Le 24 janvier 2022, M. A a sollicité auprès de son bailleur par voie de mutation interne un logement plus grand, de type T3, pour pouvoir accueillir sa famille. Le 1er décembre 2022, cette demande étant restée sans réponse au terme d'un délai considéré comme anormalement long, il a alors saisi la commission de médiation de la Gironde dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 23 février 2023, cette commission a rejeté la demande de M. A. Ce dernier en demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. / () ". 3. Aux termes de l'article R. 300-2 de ce code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers () titulaires : / 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / () ". Aux termes de l'article R. 441-1 du même code : " Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants : / 1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement (). / () ". 4. D'une part, il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code ; que, dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande ; que, toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a saisi la commission de médiation au motif qu'il n'avait reçu aucune proposition dans un délai anormalement long. Toutefois, il n'établit pas que le logement qui lui a été attribué ainsi qu'il a été dit au point 1 ne serait pas adapté à ses besoins et à ses capacités. Le préfet soutient sans contredit qu'il réside dans un logement de 40 m2, qu'il en est le seul occupant et qu'il acquitte un loyer hors charges de 280,16 euros et perçoit une allocation aux adultes handicapés d'un montant de 971,37 euros. En conséquence, c'est à juste titre que la commission a estimé que M. A était déjà logé et que la circonstance qu'il n'avait pas reçu d'offre de logement dans un délai anormalement long n'était pas suffisante pour le rendre éligible au droit au logement opposable. 6. D'autre part, en premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu'au nombre de ces conditions figurent notamment celles que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français et qu'elles y aient leur résidence permanente. Par suite, la commission de médiation peut légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français ou n'y ont pas leur résidence permanente. 7. En second lieu, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation ; qu'il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 8. A l'appui de sa requête, M. A invoque un besoin urgent d'obtention d'un logement plus grand afin que sa conjointe et ses enfants mineurs qui résident en Algérie puissent le rejoindre dans le cadre d'un regroupement familial. Il est vrai que, par une décision du 15 septembre 2021, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A pour son épouse et ses enfants mineurs, au motif que la superficie de son logement était inférieure à la norme exigée pour accueillir quatre personnes. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet, une procédure de regroupement familial n'est pas au nombre des critères permettant à la commission de médiation de reconnaître une demande de logement prioritaire et urgente ; en outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'épouse du requérant serait titulaire d'un titre de séjour ou d'un visa l'autorisant à résider en France, ni qu'elle y aurait sa résidence permanente. Par suite, à la date de la décision en litige à laquelle le juge doit se placer, les personnes composant le foyer pour le logement duquel M. A a présenté sa demande ne séjournant pas toutes régulièrement sur le territoire français ou n'y ayant pas leur résidence permanente, il n'était pas éligible à obtenir un logement plus vaste en vue d'y accueillir sa famille, 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commission de médiation de la Gironde n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Il suit de là que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2023 par laquelle cette commission a rejeté sa demande tendant à une offre de logement doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2301474_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel