TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301475_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 janvier 2023, 15 mars 2023 et 23 mars 2023, M. B A, représenté par Me Morel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, dans les deux cas sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il traduit un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure faute pour le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'avoir été consulté ; à supposer qu'il ait été consulté, d'une part, le collège des médecins était irrégulièrement composé, d'autre part, le médecin ayant établi le rapport médical ne pouvait pas siéger au sein du collège et, enfin, celui-ci n'était pas compétent et n'a pas fait figurer dans son rapport les mentions requises ; l'avis du collège des médecins produit en défense, qui comprend une signature apposée sous la forme d'un fac-similé numérisé, ne présente pas de garanties d'authenticité ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet de police s'étant cru à tort en situation de compétence liée par rapport à l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en vertu du 9° de l'article L. 611-3 du même code, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; Sur la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code et les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 2, 14 et 17 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. La clôture d'instruction est intervenue le 23 mars 2023 à 12 heures. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - les observations de Me Morel, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 31 juillet 1992, entré en France en mars 2018, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 octobre 2022, le préfet de police a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), communiqué après que le requérant a indiqué lever le secret médical, que ce dernier souffre de manie avec symptômes psychotiques. La décision attaquée est motivée par la circonstance que, comme l'avait considéré le collège des médecins de l'OFII dans leur avis, l'intéressé présente un état de santé qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A suit un traitement antipsychotique à longue durée d'action impliquant l'administration régulière d'injections de Xéplion. Il ressort aussi des pièces du dossier que la substance active de ce médicament, la palipéridone, ne figure pas au nombre des médicaments neuroleptiques disponibles dans les établissements de santé au Mali sur la liste annexée à l'arrêté malien n° 2019-2521/MSHP-SG du 26 août 2019 fixant la liste nationale des médicaments essentiels en dénomination commune internationale (DCI) tous niveaux. Si le préfet de police fait valoir en défense que d'autres médicaments neuroleptiques, notamment ceux dont la substance active est la risperidone, comme le Risperdal, y figurent, il ressort des pièces du dossier que le traitement de M. A, qui impliquait la prise conjointe de Risperdal et de Xéplion, ne repose plus, depuis le 25 juillet 2021, qu'essentiellement sur le Xeplion. Le préfet de police ne justifiant pas que ce médicament ou tout autre disponible au Mali serait substituable au Xéplion, c'est à bon droit que M. A soutient que son traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine. La décision attaquée est par conséquent entachée d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, que M. A se voit délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Morel, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Morel de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 octobre 2022 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Morel, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Morel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Morel. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, Mme Armoët, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, N. Amat La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2301475_20230413
Données disponibles
- Texte intégral