TA76Chambre 3PChambre 3PSatisfaction Partielle
TA76 · Chambre 3P — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301475_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme C D, représentée par la SELARL EDEN Avocats, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers le Portugal ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que l'arrêté attaqué :
- n'est pas suffisamment motivé ;
- méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'articles 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il n'est pas établi que Portugal a été saisi et a répondu ;
- a été pris sans examen de sa situation ;
- méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 20 avril 2023, ont été entendus le rapport de Mme B et les observations de Me Leprince, pour Mme D, assistée de M. A, interprète en portugais, qui produit des pièces et conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R.776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, de nationalité angolaise, demande l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers le Portugal.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de Mme D à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, notamment l'identification de Mme D comme étant entrée sur le territoire de l'espace Schengen avec un visa délivré par le Portugal et l'accord explicite de ce pays pour sa prise en charge sur le fondement de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013. Elle permettait donc à l'intéressée de discuter des fondements de son transfert et est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D a été mise en possession, le 28 février 2023, du guide du demandeur d'asile, de la brochure A et de la brochure B rédigées en langue portugaise qu'elle ne conteste pas comprendre. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé, le 1er mars 2023, conformément à l'article 5 du règlement européen n° 604/2013, à un entretien entre l'intéressée et un agent de la préfecture de la Seine-Maritime, soumis aux obligations d'obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, avec l'assistance d'un interprète en langue portugaise que l'intéressée ne conteste pas comprendre. Mme D a pu, au cours de cet entretien, faire état de sa situation personnelle. Il n'est donc pas établi que les exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'auraient pas été respectées.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le Portugal, saisi le 3 mars 2023, a explicitement accepté, le 6 mars 2023, de prendre en charge la requérante.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert en litige aurait été pris sans que soit réalisé, au préalable, un examen sérieux de la situation personnelle de Mme D.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Portugal présenterait des défaillances systémiques dans l'examen des demandes d'asile. Mme D fait état de problèmes de santé et les pièces produites à l'audience attestent qu'elle souffre au moins du virus de l'immunodéficience humaine et de cholestérol. Cependant, la requérante ne justifie pas que son transfert vers le Portugal, dont elle parle la langue, entraînerait, par lui-même, un risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé. Mme D, entrée récemment en France, n'y fait état d'aucune attache. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers le Portugal. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.
La magistrate désignée,
signé
H. BLa greffière,
signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2301475_20230421
Données disponibles
- Texte intégral