TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301475_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, Mme B A épouse C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin d'obtenir le renouvellement de sa carte de séjour ou du moins obtenir un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que la requérante a été convoquée le 8 mars 2023 en vue de déposer sa demande de titre de séjour et que cette circonstance fait en tout état de cause obstacle à ce qu'une situation d'urgence puisse être constatée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance, Mme A a obtenu un rendez-vous en préfecture pour déposer son dossier de demande de renouvellement de ses droits au séjour et s'est vu délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 7 septembre 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentée par la requérante sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Mme A présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentée par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 19 mai 2023. La juge des référés, Mme Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2301475_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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