TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2301475_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Pialou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'ouvrir le service des étrangers aux usagers sans convocation préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée, et qu'il a adressé par courrier postal une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ; - cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision n° 453391 du 9 juin 2022 du Conseil d'Etat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Deleplancque, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. A, ressortissant bissau-guinéen né en 1983, est entré sur le territoire français en 2009, selon ses déclarations. Il a sollicité, par un courrier recommandé, réceptionné le 24 octobre 2022, un rendez-vous en préfecture afin d'y déposer une demande de titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce rendez-vous en préfecture. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de la Guyane a mis en place une alternative aux formalités en ligne. Les intéressés peuvent ainsi formuler une demande écrite devant être adressée par courrier postal aux services de la préfecture. 6. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit fait droit à sa demande, M. A, dont la situation ne correspond pas au cas de renouvellement d'un titre séjour où l'urgence est en principe constatée, se borne à soutenir que le délai de réponse au courrier qu'il a adressé au préfet de la Guyane fait obstacle au dépôt de sa demande de titre de séjour et qu'il est, du fait de l'absence de récépissé, maintenu dans une situation précaire alors qu'il travaille en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er avril 2019. Cependant, et alors qu'il ne démontre pas ni même n'allègue que son employeur compte mettre fin à son contrat de travail, ces seuls éléments ne sauraient être qualifiés, dans le contexte généralisé du dysfonctionnement, de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous, sans que soit respecté l'ordre d'examen des demandes d'admission au séjour d'autres ressortissants étrangers. Ainsi, la condition d'urgence, requise par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, n'est pas satisfaite. 7. Les conclusions présentées à titre subsidiaire et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane d'ouvrir le service des étrangers aux usagers sans convocation, qui ne relèvent pas de celles qu'il appartient au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées pour ce motif. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 août 2023. Le juge des référés, Signé C. DELEPLANCQUE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2301475_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA