TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301475_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 28 septembre 2022, contre la décision de l'autorité diplomatique française au Cameroun refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études, et d'annuler cette décision de refus de visa ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai à préciser, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision méconnaît l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la formation envisagée est en parfaite adéquation avec son parcours académique et ses ambitions professionnelles. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - la décision de refus de visa est également justifiée par l'insuffisance de ses ressources et l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré présentée pour le requérant a été enregistrée le 18 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais né en 2001, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 28 septembre 2022, contre la décision de l'autorité diplomatique française au Cameroun refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études, et d'annuler cette décision de refus de visa. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité diplomatique française au Cameroun, à savoir le motif tiré de l'existence d'éléments suffisamment probants et de motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il sollicite un visa. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle () ". La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur, le paiement des droits d'inscription dans l'établissement. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 4. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 5. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que la personne intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a suivi des enseignements auprès de l'antenne camerounaise de l'Institut national des techniques économiques et comptables (INTEC) pendant quatre années de 2018 à 2022. Le demandeur soutient vouloir exercer la profession d'expert-comptable et justifie de son inscription à l'Institut des carrières européennes de l'expertise (ICEE), établissement d'enseignement supérieur privé situé à Nantes, en " master du diplôme supérieur de comptabilité et gestion ". Il ressort cependant des quatre relevés de notes produits par le requérant qu'il n'a pas obtenu, au cours de ses quatre années d'études au Cameroun à l'INTEC, de notes supérieures ou égales, en moyenne, à 10/20. Ainsi, au titre de la session 2021-2022, M. B A a obtenu une note de 7/20 à l'épreuve de finance des entreprises, une note de 9,5/20 en management et une note de 6,5/20 en contrôle de gestion. Par ailleurs, l'attestation de l'obtention du diplôme de gestion et comptabilité auprès de l'INTEC qu'il produit concerne la session d'examen du mois de juillet 2023, postérieure à la demande de visa et à la décision attaquée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le même diplôme supérieur de gestion et de comptabilité français peut également être préparé au sein même de l'INTEC où M. B A a déjà étudié, grâce à un partenariat entre l'ordre national des experts-comptables du Cameroun et l'INTEC. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission a retenu l'absence de sérieux du projet d'études du demandeur et qu'elle a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. B A. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. B A. Sur les conclusions accessoires : 8. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2301475_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel