TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301475_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B C, représenté par l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné son placement en régime " contrôlé " de détention ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville d'ordonner son placement en régime normal de détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée lui fait grief ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par décision du 27 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnel près le tribunal judiciaire de Dijon, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, écroué le 30 mars 2022 et incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville depuis le 8 novembre 2022, a été placé, par décision du 24 janvier 2023, en régime dit " contrôlé " de détention, au motif de son comportement inapproprié en détention. M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 211-36 du code pénitentiaire : " Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application des dispositions de l'article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine ". Le deuxième alinéa de l'article L. 211-4 de ce code dispose que : " La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. / Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l'article L. 6 ". Aux termes de l'article R. 112-23 du même code : " Chaque chef d'établissement pénitentiaire adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier () ". Ces dispositions autorisent le chef d'établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus, sans que ce placement en régime différencié ne revête un caractère disciplinaire. 3. En premier lieu, d'une part, par une décision du 5 janvier 2023, régulièrement publiée le 6 janvier 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Yonne, le chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a donné délégation permanente de signature à M. D A, chef de service pénitentiaire, à l'effet de signer notamment les décisions administratives individuelles définissant les modalités de prises en charge individualisées des détenus et de placement de ces derniers dans des régimes de détention différenciés, en application des dispositions précitées des articles L. 211-4 et D. 211-36 du code pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, si M. C soutient que la décision attaquée, d'une part, repose sur des faits matériellement inexacts, et, d'autre part, procède d'une " erreur d'appréciation ", il ressort des pièces du dossier, qui ne sont pas contestées, que l'intéressé a fait l'objet d'un compte-rendu d'incident en date du 17 janvier 2023 pour avoir, à l'occasion d'un entretien avec un agent de greffe, entretenu une conversation improvisée avec une visiteuse du centre de détention, qui s'est poursuivie en dépit de la demande du surveillant d'y mettre fin, et à l'occasion de laquelle des documents ont été échangés. M. C a, en outre, fait l'objet d'une observation négative relatant son attitude virulente à son arrivée dans l'établissement, lors de la récupération de son paquetage. Le requérant ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation que, par la décision attaquée, le chef d'établissement a placé M. C en régime de détention contrôlé compte tenu de son comportement inadapté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2023. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par ce dernier doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle Thémis. Délibéré après l'audience du 13 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Pauline Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le rapporteur, H. CheriefLe président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2301475_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel