TA1013ème chambre3ème chambre
TA101 · 3ème chambre — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2301475_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme B D, représentée par Me Belliard, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le préfet de La Réunion lui a demandé de restituer ses documents d'identité français. Elle soutient que la décision litigieuse méconnaît l'article 2 du décret du 22 octobre 1955, l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 et est entachée d'une erreur d'appréciation, en l'absence de doute suffisant sur sa nationalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, - les conclusions de M. Ramin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 octobre 2023, le préfet de La Réunion a demandé à Mme B D de restituer sa carte nationale d'identité ainsi que son passeport français. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En vertu de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant une carte nationale d'identité et de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, la carte nationale d'identité et le passeport sont délivrés, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. Il résulte des dispositions du II de l'article 4 du décret du 22 octobre 1955 et du II de l'article 5 du décret du 30 décembre 2005 que la preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil ou, lorsque l'extrait d'acte de naissance ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, par la production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, ou à défaut par la justification d'une possession d'état de Français de plus de dix ans ou, lorsque ne peut être produite aucune de ces pièces, par la production d'un certificat de nationalité française. 3. Il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de la carte nationale d'identité et du passeport ou une demande de restitution de ces mêmes documents. 4. Si Mme D se prévaut de sa nationalité française par filiation maternelle, il ressort des pièces du dossier que par un arrêt du 4 février 2014, la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, relevant que son lien de filiation avec Mme A C n'était pas établi, a constaté l'extranéité de Mme D. Cette dernière n'établit pas ni même n'allègue avoir formé un pourvoi contre cet arrêt de la cour d'appel, ni n'apporte d'éléments susceptibles de contredire sérieusement les motifs retenus par la cour. Par suite, en retirant ses documents d'identité français au motif qu'il existait un doute suffisant sur la nationalité de l'intéressée, le préfet de La Réunion n'a pas méconnu l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 et l'article 4 du décret du 30 décembre 2005, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient : - M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Duvanel, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. La rapporteure, J. BEDDELEEM Le premier conseiller faisant fonction de président, M. BANVILLET Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2301475_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel