TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 31 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2301475_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de l’Aisne a abrogé son agrément d’agent de police municipale. Il soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation en ce que les faits qui ont motivé l’abrogation sont isolés et qu’il exerce ses fonctions avec professionnalisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué dans la requête est infondé. Par une ordonnance du 26 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Kernéis, - et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : M. A..., agent de police municipale employé par la commune de Guise, a fait l’objet d’une condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Cambrai le 9 mai 2022 à raison de faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Informé de ces infractions inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé, le préfet de l’Aisne, par un arrêté du 1er mars 2023 dont M. A... demande l’annulation, a prononcé l’abrogation de son agrément d’agent de police municipale. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (...) / Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale (...) / L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation ». Il résulte de ces dispositions que l’agrément accordé à un policier municipal peut être légalement retiré lorsque l’agent ne présente plus les garanties d’exemplarité auxquelles est subordonnée la délivrance de l’agrément. L’exemplarité d’un agent de police municipale, nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu’il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Guise a sollicité du préfet de l’Aisne, au cours de l’année 2022, une autorisation de port d’arme au bénéfice de M. A..., alors recruté comme agent de police municipale et disposant à cette fin des agréments du procureur de la République et du préfet. L’instruction de cette demande a conduit l’administration à constater l’existence de la condamnation évoquée ci-dessus au point 1 prononcée par le tribunal judiciaire de Cambrai le 9 mai 2022, à raison de faits, survenus le 30 janvier 2022, de refus d’obtempérer à sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente et de conduite sous l’empire d’un état alcoolique avec une concentration de 0,87 mg/L d’air expiré. La gravité des faits ayant donné lieu à la condamnation de M. A..., dont notamment ceux de refus d’obtempérer à une sommation d’un agent de la force publique, est de nature à porter atteinte au crédit dont doit bénéficier un agent de police municipale et ne lui permet plus de présenter les garanties d’exemplarité nécessaires. Par suite, alors même que le professionnalisme de l’intéressé est attesté par son employeur, et sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’ils auraient pu demeurer ignorés de l’autorité administrative en l’absence de la demande de port d’arme qui les a révélés, le préfet de l’Aisne a légalement pu se fonder sur ces faits pour prononcer l’abrogation de l’agrément de police municipal dont bénéficiait M. A.... Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l’Aisne. Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Thérain, président, M. Harang, conseiller, Mme Kernéis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025. La rapporteure, signé M. Kernéis Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
DTA_2301475_20251031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel