TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301476_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 janvier, 13 et 22 février 2023, Mme A C demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer une date de rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour mention " salarié " et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle est en situation irrégulière depuis l'expiration de son récépissé, qu'elle se trouve dans une situation de précarité administrative alors qu'elle travaille et qu'elle n'a pas de retour de l'administration malgré ses nombreuses tentatives ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et demande, en cas d'injonction prononcée, que le délai de fixation du rendez-vous soit porté à trois mois. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante n'établit pas avoir tenté à plusieurs reprises de demander un titre de séjour auprès de la préfecture avant l'expiration de son récépissé; - la condition d'utilité n'est pas remplie dès lors qu'elle ne justifie pas par des pièces suffisamment produites l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que, Mme A C, ressortissante géorgienne née le 15 avril 1997, était titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 13 juin 2022 au 12 septembre 2022, qu'elle a obtenu une autorisation de travail le 13 aout 2022 et que ses démarches auprès de la préfecture de police aux fins d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ou de renouvellement de son récépissé sont demeurées infructueuses, malgré de multiples tentatives, en raison de dysfonctionnements propres à la plateforme. Or, il est constant que le refus de lui donner un rendez-vous contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme C dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d'un dossier complet, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à Mme C dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d'un dossier complet. Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 mars 2023. La juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301476/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2301476_20230313
Données disponibles
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