TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301476_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. C A, représenté par la SELARL Nejla Berradia, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Italie ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile placé en procédure normale ;
M. A soutient que l'arrêté attaqué :
- n'est pas suffisamment motivé ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 20 avril 2023, au cours de laquelle aucune des parties n'était présente ni représentée, Mme B a présenté son rapport.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R.776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République de Guinée, demande l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Italie.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, notamment l'identification de M. A par les autorités italiennes comme ayant irrégulièrement franchi la frontière et l'accord implicite de ce pays pour sa prise en charge sur le fondement des articles 13 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013. Elle permettait donc à l'intéressé de discuter des fondements de son transfert et est suffisamment motivée.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Italie présenterait des défaillances systémiques dans l'examen des demandes d'asile. Le requérant n'établit par aucune pièce ni allégation précise avoir été victime de violences en Italie. Il ne justifie pas non plus qu'il aurait demandé l'asile dans ce pays mais que les informations sur la procédure Dublin ne lui auraient pas été remises et alors qu'il ne conteste pas avoir été identifié seulement au titre du franchissement irrégulier de la frontière. M. A, entré récemment en France, n'y établi pas d'attaches. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Italie. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la SELARL Nejla Berradia et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.
La magistrate désignée,
signé
H. BLa greffière,
signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2301476_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel