TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301476_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. C A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il a été pris en méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet a commis une erreur de fait en estimant que le suivi de sa formation n'était pas sérieux ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charvin, rapporteur ; - et les observations de Me Carbonnier, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né en novembre 2003, déclare être entré en France le 20 octobre 2016. A compter du 2l mars 2019, il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Hérault. En septembre 2019, il a été scolarisé en classe de cinquième, puis, en classe relais en 2020, avant de démarrer, en 2021, la préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle " monteur installation sanitaire ", en deuxième année de laquelle il était inscrit au titre de l'année 2022-2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour " vie privée et familiale " qu'il sollicitait et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. La décision contestée est signée, pour le préfet de l'Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n°2022-09-DRCL-0357 du 14 septembre 2022, régulièrement publié, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. B à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Compte tenu de sa précision, cette délégation n'est pas d'une portée trop générale. Le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. ". 4. Lorsqu'il examine une demande d'admission au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 de ce code, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance au plus tard à l'âge de seize ans et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation ainsi portée. 5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur la circonstance qu'il ne justifiait pas, compte tenu du nombre de ses absences et retards, du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est inscrit, au titre de l'année 2022-2023, en deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " monteur installation sanitaire " au lycée des métiers Léonard de Vinci à Montpellier. Les bulletins scolaires qui sont versés à l'instance tant par le préfet que par le requérant révèlent un manque d'implication et de sérieux dans le travail ainsi que de nombreuses absences. Si M. A fait état des facilités dont il dispose qui lui permettraient d'obtenir de bons résultats et de progresser dans son cursus, ces seules circonstances ne sont de nature à justifier ni le manque de sérieux ni le défaut d'assiduité relevés par ses enseignants depuis le début de l'année scolaire et au cours des précédentes années scolaires. Le requérant n'apporte en outre aucun élément de nature à justifier les très nombreuses absences constatées au cours de sa scolarité. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Enfin, si M. A fait valoir qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de douze ans et qu'il y réside depuis plus cinq ans, il ne démontre aucune insertion particulière en France, qu'elle soit privée et familiale. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il est célibataire et que tous les membres de sa famille, à l'exception d'une sœur, résident en Albanie. En l'absence de tout élément autre que la durée de son séjour en France et alors, ainsi qu'il vient d'être exposé, qu'il ne justifie pas du caractère sérieux du suivi de sa formation, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 15 novembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré à l'issue de l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Hervé Verguet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le président-rapporteur, J. Charvin La greffière, A. LacazeL'assesseur le plus ancien, H. Verguet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 13 juin 2023, La greffière, A. Lacaze N°2301476Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2301476_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel