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TA33 · Juge social — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301476_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a implicitement confirmé le refus, opposé le 28 mars 2022, de renouveler sa carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Il soutient que ses importants problèmes de santé lui permettent de bénéficier du renouvellement de sa carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par courrier du 4 mars 2022, la maison départementale des personnes handicapées a communiqué, à la demande du greffe du tribunal et en application de l'article R.772-8 du code de justice administrative, l'ensemble du dossier administratif constitué pour l'instruction de la demande de M. A. Aucun mémoire en défense n'a été présenté par le président du conseil départemental de la Gironde. En application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 25 mai 2023, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'une injonction, prévue à l'article L. 911-1 du même code, de délivrer à M. A une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour une durée qu'il y a lieu de fixer à 3 ans. Par un courrier, enregistré le 26 mai 2023, M. A déclare se désister de sa requête, la carte sollicitée lui ayant été délivrée et réceptionnée le 23 mai 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 novembre 2021, M. A, né le 7 mars 1969, a déposé une demande de renouvellement d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 28 mars 2022, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde ayant émis un avis défavorable le 24 mars 2022. Le 24 mai 2022, le requérant a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde qui en accusé réception le 2 juin 2022. Du silence gardé par l'administration pendant un délai deux mois, est née une décision implicite de rejet le 2 août 2022. Le requérant a réitéré son recours le 2 novembre 2022, réceptionné le 7 novembre 2022, auquel il n'a pas été davantage répondu ce qui a fait naître une nouvelle décision implicite de rejet le 7 janvier 2023 qui doit être regardée comme ayant rapportée la décision née le 2 août 2022 et comme s'y substituant. Les conclusions de M. A doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision. 2.Par courrier du 24 mai 2023, M. A a informé le tribunal que la carte sollicitée lui avait été délivrée, qu'il en avait accusé réception le 23 mai 2023 et que par voie de conséquence, il se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au département de la Gironde. Copie sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La magistrate désignée, P. B La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2301476_20230710
Données disponibles
- Texte intégral