TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301477_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023 et un mémoire enregistré le 2 juin 2023, M. D A, représenté par Me Cordin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour durant un an, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de six mois ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision d'éloignement est entachée d'incompétence ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'assignation à résidence est illégale dès lors que la décision d'éloignement est illégale ; - elle est manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Cordin, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 4 octobre 1991, déclare être entré irrégulièrement en France en octobre 2019 et s'y être maintenu sans avoir demandé un titre de séjour. Par arrêtés du 24 mai 2023, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour durant un an et l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par décision du 18 septembre 2023 M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision d'éloignement : 3. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à M. C, attaché au bureau des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les arrêtés d'obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A se prévaut de ses liens avec son frère, qui réside régulièrement en France et qui est marié à une ressortissante française, ainsi qu'avec sa nièce, qui est handicapée. Pour autant, il ne justifie d'aucune intégration dans la société française, où il se maintient irrégulièrement depuis son arrivée. Il est célibataire et sans enfant, dispose toujours de liens en Algérie où réside sa mère, et ne démontre pas l'utilité de sa présence aux côtés de sa nièce handicapée. Il n'établit pas dès lors que la décision d'éloignement qui lui est opposée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (..) ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 7. Si M. A se prévaut de la présence de membres de sa famille en France, il ne fait valoir aucune circonstance qui ferait obstacle au maintien des liens avec sa famille installée sur le territoire et notamment à ce que son frère lui rende visite en Algérie, où réside leur mère. Eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé rappelées au point 5., le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 8. Il résulte de ce qui précède que la décision d'éloignement n'est pas illégale. Le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la mesure d'assignation à résidence doit par suite être écarté. 9. M. A soutient également que la décision est disproportionnée en ce qu'elle l'oblige à se présenter au commissariat du Creusot tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, hors jours fériés, ce qui l'empêcherait d'amener sa nièce à l'école le matin, il ne fournit toutefois aucun justificatif sur ce point. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige 11. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a dès lors pas lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocate de M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Cordin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. La rapporteure, M-E B Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2301477_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel