TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA78 · 1ère chambre — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2301477_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ; - et les observations de Me Camara pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. La société Sulzer Pompes France a recruté M. B A le 23 septembre 2002 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Ce dernier exerçait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur au sein de la direction de l'approvisionnement et détenait par ailleurs plusieurs mandats syndicaux depuis son élection en 2013 en tant que membre titulaire du comité d'entreprise. Par courrier du 21 octobre 2022, la société Sulzer Pompes France a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier son salarié. Par la décision du 23 décembre 2022 dont M. A demande l'annulation, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n°1 du département des Yvelines a autorisé son licenciement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des articles R. 2124-4 et R. 2124-11 du code du travail, applicables aux délégués syndicaux et aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ". 3. Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné. Il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement sa défense, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation. C'est seulement lorsque l'accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur. 4. En l'espèce, il ressort d'une part du document intitulé " attestation de remise de document dans le cadre d'une enquête contradictoire ", produit en défense par la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Yvelines, qu'un certain nombre de pièces produites par son employeur ont été communiquées à M. A les 26 octobre 2022, 10 novembre 2022 et 6 décembre 2022. Alors que la décision attaquée fait mention de pièces jointes à l'appui de la demande d'autorisation communiquées le 21 décembre 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été mis à même de prendre connaissance de ces dernières pièces produites par son employeur au cours de sa seconde audition par l'inspectrice du travail. 5. D'autre part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l'inspectrice du travail s'est fondée sur un tableau Excel commun à la direction de l'approvisionnement de la société Sulzer Pompes France pour établir la matérialité du grief selon lequel le requérant ne rendrait pas compte de son travail et n'accomplirait pas les tâches identifiées comme prioritaires par sa hiérarchie. Si la société Sulzer Pompes France et la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Yvelines font valoir que ce tableau Excel faisait partie des documents composant le dossier disciplinaire de M. A, transmis le 10 novembre 2022, elles ne l'établissent pas et ne contestent pas les allégations du requérant qui soutient que son dossier disciplinaire ne contenait que trois rappels à l'ordre et un avertissement. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par son employeur. En l'absence de respect du principe du contradictoire, la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure. 7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Or l'accès, dans le cadre de l'enquête contradictoire prévue par les articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, à l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, dans des conditions et des délais permettant de présenter utilement sa défense, constitue une garantie pour le salarié protégé. Ainsi, la méconnaissance du principe du contradictoire entache d'illégalité la décision de l'inspecteur du travail. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée du 23 décembre 2022 ne peut qu'être annulée. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du requérant, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Sulzer Pompes France réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 décembre 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Sulzer Pompes France à licencier M. A est annulée. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Sulzer Pompes France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société Sulzer Pompes France et à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Yvelines. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025. La rapporteure, signé Ch. DegorceLa présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2301477_20250623
Données disponibles
- Texte intégral